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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2206249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. F C, Mme E D épouse C, M. A C, M. G C et M. B C, représentés par la SELAS Cabinet Rémy le Bonnois, demandent au tribunal :
1°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault ;
2°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. F C la somme totale de sommes de :
* 17 156,55 euros au titre des frais divers ;
* 242 920 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
* 7 242,90 euros au titre des frais divers futurs ;
* 3 023 785,85 euros au titre de la tierce personne future ;
* 12 029,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 66 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 200 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 4 200 euros au titre du préjudice sexuel ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme E C la somme de 10 500 euros au titre du préjudice d’affectation ;
4°) de condamner l’ONIAM à verser à M. A C la somme de 4 200 euros au titre du préjudice d’affectation ;
5°) de condamner l’ONIAM à verser à M. G C la somme de 4 200 euros au titre du préjudice d’affectation ;
6°) de condamner l’ONIAM à verser à M. B C la somme de 4 200 euros au titre du préjudice d’affectation ;
7°) d’assortir les sommes qui leurs seront allouées des intérêts à compter de la demande préalable avec capitalisation à compter du 30 novembre 2022, date de l’enregistrement de leur requête ;
8°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
9°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros à verser à M. F C, 1 000 euros à Mme E C, 500 euros à M. A C, 500 euros à M. G C et 500 euros à M. B C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10°) de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens.
Ils soutiennent que :
— M. F C a présenté dans les suites de son intervention du 15 janvier 2019 au CHU de Montpellier une infection nosocomiale ayant provoqué des AVC ischémiques multiples et diffus dont il conserve des séquelles ;
— M. F C conserve des séquelles de cette infection nosocomiale, séquelles évaluées par les experts à un déficit fonctionnel permanent de 50 % selon le barème de droit commun ;
— l’infection dont M F C a été victime ouvre droit à la réparation par l’ONIAM des préjudices qui en découlent à hauteur de 70 % sur le fondement du deuxième alinéa du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— M. C est en droit d’obtenir la somme de :
* 17 156,55 euros au titre des frais divers ;
* 242 920 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
* 7 242,90 euros au titre des frais divers futurs ;
* 3 023 785,85 euros au titre de la tierce personne future ;
* 12 029,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 66 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 200 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 4 200 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Mme C est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 10 500 euros ;
— les enfants de M. C sont fondés à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices d’affectation à hauteur de 4 200 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023, le 22 avril 2024 et le
24 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL De la Grange et Fitoussi avocats, conclut à ce que les conclusions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— les demandes de Monsieur C au titre des frais de fauteuil releveur, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel doivent être rejetées ;
— il y a lieu de verser à M. C les sommes de :
* 350 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
* 12 254,70 euros au titre des frais d’aménagement du domicile ;
* 1 293,82 euros au titre du renouvellement du monte-escalier ;
* 950,07 euros au titre des frais de maintenance ;
* à titre principal, 9 180 euros, après déduction des aides versées par la mutuelle « MGEN », au titre des frais d’assistance de tierce personne temporaire ou, à titre subsidiaire à la somme de 9 360 euros ;
* 3 924 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 35 320,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 495,50 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— il y a lieu de verser au titre de l’assistance par tierce personne permanente, du
1er février 2021 au 30 juin 2023, la somme de 19 369,64 euros, du 30 juin 2023 au 1er janvier 2025 la somme de 12 128 euros et, à compter du 1er janvier 2025, d’allouer la somme de 2 008,50 euros par rente trimestrielle sous déduction de toutes aides à percevoir à ce titre et des éventuelles périodes d’hospitalisation qu’il appartiendra à M. C de justifier ;
* au titre du préjudice d’affectation, il y a lieu de verser la somme de 4 000 euros à la conjointe de M. C et de 1 500 euros à chacun de ses trois enfants.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL Vinckel- Armandet- Le Targat- Barat Baier avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il doit être mis hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Chobert, représentant M. C et celles de Me Le Junter, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, né le 30 janvier 1948, a ressenti, le 14 novembre 2018, des douleurs dorsales. Une consultation cardiologique a conduit à la réalisation d’un angioscanner le
15 janvier 2019, qui a permis le diagnostic de dissection aortique, opérée en urgence le même jour au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier pour « debranching des troncs supra aortiques plus remplacement de l’aorte ascendante par un tube supra coronaire silver 30 sur dissection aortique en normothermie ». Le 1er février 2019, un angioscanner cervico-céphalique et abdo-thoracique a montré l’apparition d’une collection du site opératoire au pourtour de l’aorte ascendante du médiastin antérieur, fusant le long de la stémotomie, avec apparition d’un diastasis large. Il a alors été décidé une reprise chirurgicale le même jour. Les prélèvements bactériologiques peropératoires ont mis en évidence un Staphylococcus epidermidis, sensible à l’oxacilline, également retrouvé sur deux hémocultures. Le 2 février 2019, un choc septique et une tamponnade sur médiastinite à Staphylococcus aureus méticilline sensible secondaire à un hématome collecté, ont été pris en charge et une antibiothérapie a été mise en place. Durant le séjour, entre le 5 février et le 26 février 2019, il a été diagnostiqué des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques multiples et diffus, avec transformation hémorragique, chez un patient non déficitaire, présentant surtout une hypotonie et des troubles cognitifs. L’antibiothérapie a été poursuivie et adaptée. M. C a présenté dans les suites une insuffisance rénale aiguë modérée avec une hypernatrémie associée à d’importants œdèmes, ainsi qu’une pancytopénie et une gingivostomatite hémorragique. Le 1er mars, un choc septique est survenu. Le syndrome inflammatoire a diminué, la pancytopénie s’est corrigée et l’insuffisance rénale aiguë s’est améliorée. A partir du 15 avril 2019, M. C a été pris en charge au service de médecine physique et réadaptation jusqu’au 8 octobre 2019. M. C a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant pour lui des conditions de sa prise en charge. Cette dernière ayant estimé, dans son avis émis le
14 avril 2022, que la prise en charge de la demande relevait de la solidarité nationale, l’intéressé a saisi l’ONIAM. Aucune offre n’a été transmise à M. F C par l’ONIAM, celui-ci, sa conjointe et ses enfants, demandent au tribunal de condamner l’office à les indemniser des préjudices subis découlant de l’infection contractée lors de la prise en charge au sein du CHU de Montpellier.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
3. D’une part, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale. D’autre part, ces dispositions, qui prévoient la prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant d’infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d’un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient, trouvent également à s’appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d’une chance d’éviter de tels préjudices. Enfin, dans le cas d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération communément pratiquée, ne présentant pas de risque particulier, et s’étant déroulée sans incident, devant donc normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, le taux d’atteinte à l’intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l’intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l’infection, mais en se référant à la capacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de cette infection.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier des conclusions du rapport d’expertise définitif du 18 janvier 2022 réalisé par un collège d’experts composé d’un chirurgien thoracique et cardio-vasculaire d’un infectiologue, que le staphylococcus epidermidis, sensible à l’oxacilline ainsi que sur les deux hémocultures, contractés par M. C au cours de l’intervention chirurgicale du
15 janvier 2019 revêt, dès lors qu’elle n’était, ni présente, ni en incubation avant la prise en charge hospitalière du requérant et en l’absence de toute cause étrangère alléguée ou démontrée, le caractère d’une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation et de l’ensemble des pièces produites, qu’ont été diagnostiqués des AVC ischémiques multiples et diffus avec transformation hémorragique chez un patient non déficitaire présentant surtout une hypotonie et des troubles cognitifs. Il en ressort également qu’après une chirurgie d’une dissection aortique de type A, par remplacement de l’aorte ascendante et de la crosse, les médiastinites apparaissent dans 1,5 % des cas. Ce taux est multiplié par deux en cas d’obésité morbide « , que » Les AVC ischémiques dont a été victime Monsieur C sont des complications fréquentes qui surviennent dans 18,2 % des cas après chirurgie d’une dissection aortique de type A en raison de l’atteinte des troncs supra aortiques et de la crosse aortique. Dans le cas de M. C, en raison de la chronologie de l’apparition des troubles neurologiques et des images des foyers ischémiques à l’imagerie, une origine hémodynamique ne peut être écartée. ". Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, que l’incapacité permanente dont la victime est atteinte s’élève à 50 % et que 70 % de cette incapacité trouve son origine dans l’infection nosocomiale contractée par M. C. Ainsi, le taux de l’incapacité permanente dont M. C reste atteint correspondant au seul surcroît d’incapacité résultant de l’infection nosocomiale, est de 35 % qui est supérieur à celui de 25 % mentionné à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Dès lors, compte tenu de ce qui a été rappelé aux points 2 et 3 et des seuils définis par le législateur, M. C doit être indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et le centre hospitalier universitaire de Montpellier est fondé à demander sa mise hors de cause.
5. Dans le cas où les conditions de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement du fait générateur de la responsabilité et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que M. C a perdu du fait de l’infection nosocomiale une chance de se soustraire aux conséquences dommageables du choc septique dont il a été victime, et que cette perte de chance doit être évaluée au taux non contesté de 50 %.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. C :
S’agissant des frais divers :
Quant aux frais divers actuels :
7. M. C justifie s’être acquitté d’une somme de 6 270 euros pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale le concernant. Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 6 270 euros au titre des frais d’assistance à expertise, sans application du taux de perte de chance.
8. M. C justifie, compte tenu des séquelles qu’il présente et des caractéristiques de son domicile, avoir été contraint de procéder à des aménagements spécifiques de celui-ci et produit des factures détaillées faisant état du remplacement d’une baignoire, de la modification des toilettes, de la mise en place de mains courantes et de l’installation et de frais de maintenance d’un monte escalier. Au titre des frais d’aménagement du domicile, il y a lieu d’allouer à M. C la somme de de 24 509,35 euros, soit 12 254,67 euros après application du taux de perte de chance.
9. Enfin, si M. C sollicite le remboursement des frais exposés pour l’achat d’un fauteuil releveur électrique, il ne résulte pas de l’instruction que cet aménagement aurait été rendu nécessaire par son handicap. Par suite, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Quant aux frais divers futurs :
10. Ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que l’achat d’un fauteuil releveur électrique aurait été rendu nécessaire par son état de santé. En revanche, M. C justifie que son handicap a rendu nécessaire l’installation, le 4 octobre 2019, d’un monte escalier. Pour la période postérieure à la date de notification du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice découlant de l’installation d’un monte-escalier acquis en octobre 2019 et renouvelable tous les 15 ans, en l’évaluant à 2 587,64 euros sur la base du montant de l’euro de rente, fixé à 4,588 par le barème publié par la Gazette du palais pour un homme âgé de 86 ans. Dès lors, après application du taux de perte de chance, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme globale de 1 293,82 euros. Concernant les frais de maintenance du monte-escalier chiffré à 184,73 euros selon la facture versée au débat par le requérant, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions indemnitaires de M. C par l’octroi d’un capital et il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. C une somme de
1 900 euros, soit 950 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais liés au frais d’assistance à tierce personne :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. C a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de trois heures par jour, tous les jours du
9 octobre 2019 au 31 janvier 2021 et d’une infirmière à domicile une fois par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel. Cependant, compte tenu de la prise en charge par les organismes sociaux des soins dispensés par une infirmière à raison d’une heure journalière, M. C ne peut solliciter le versement d’une indemnité à ce titre en l’absence de tout justificatif d’un reste à charge. En revanche, s’agissant des besoins d’assistance d’une tierce personne non spécialisée, il conviendra de retenir un salaire minimum de croissance chargé d’environ 15 euros par heure pour les années 2019, 2020 et 2021 s’agissant de l’aide familiale.
12. Sur la période courant du 9 octobre 2019 au 1er février 2021, date de consolidation de l’état de santé de M. C, les frais d’assistance par tierce personne doivent être évalués, conformément aux quotités horaires précédemment exposées à 24 432,16 euros. Le requérant justifie avoir perçu des aides de la part de la MGEN du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 à hauteur de 360 euros. Il y a donc lieu d’allouer une somme de 24 072,16 euros, soit 12 036,08 euros après application du taux de perte de chance.
13. Sur la période courant à compter du 1er février 2021 à la date du présent jugement, M. C a également eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de trois heures par jour tous les jours. Le besoin en assistance par tierce personne calculé sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés doit être évalué, sur une base de 15 euros pour les années 2021 à 2022, de 16 euros pour les années 2023 à 2024 et de 17 euros pour l’année 2025. Au total, les frais d’assistance par tierce personne doivent être évalués à
86 106,87 euros. Le requérant justifie avoir perçu des aides au titre de l’APA à hauteur de
433,95 euros de juin 2021 à décembre 2022. Il y a donc lieu d’allouer à M. C une somme de 85 672,92 euros, soit 42 836,46 euros après application du taux de perte de chance.
14. Sur la période à échoir, compte tenu des mêmes besoins d’assistance par tierce personne non spécialisée de trois heures par jour, d’une évaluation annuelle de 412 jours et d’un taux horaire de 17 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une rente annuelle de 21 102 euros, soit 10 506 euros après application du taux de perte de chance à compter de la date du jugement, payable par trimestre échu. Il appartiendra au requérant, en cas d’évolution de ses besoins et du mode de prise en charge ou en cas de modification du montant de la prestation de compensation du handicap perçue, d’en informer l’ONIAM et de convenir d’une réévaluation ou d’une suppression de la rente, sauf à saisir le tribunal en cas de désaccord persistant sur les conditions d’évolution de la rente. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une rente annuelle de 10 506 euros sous déduction des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » dont le requérant justifiera à la fin de chaque année de versement de cette rente. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction que M. C a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 1er février 2019 au 8 octobre 2019 puis évalué à 50 % du 9 octobre 2019 au
1er février 2021. Sur une base de 17 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une somme de 8 423,30 euros, soit 4 211,75 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique :
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire ainsi que du préjudice esthétique permanent évalués par les experts à 2,5 sur une échelle de 7 en allouant à
M. C une somme globale de 6 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction que M. C reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 50 %. Compte tenu de l’âge de M. C à la date de consolidation de son état de santé, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 70 641 euros, soit 35 320,50 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
18. M. C fait valoir qu’il a dû renoncer définitivement à la lecture. Il résulte de l’instruction que M. C, professeur agrégé de lettres classiques, n’avait pas d’activité physique avant l’accident médical fautif mais s’adonnait à des activités de lecture. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément reconnu par les experts et résultant de la réduction du champs visuel, en allouant à M. C une somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
S’agissant du préjudice sexuel :
19. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des conclusions expertales, que
M. C soit dans l’impossibilité physiologique d’avoir des relations sexuelles normales, ni qu’il éprouverait des difficultés à avoir des relations sexuelles qui soient liées au retentissement psychique du dommage. Par suite, la demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis par l’épouse de M. C :
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C en lui allouant une somme de 8 000 euros, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices subis par les enfants de M. C :
21. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. A C, M. G C et M. B C en leur allouant une somme de 3 000 euros chacun, soit 1 500 euros chacun après application du taux de perte de chance.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C a droit au versement de la somme de 121 171,28 euros, Mme C à la somme de 4 000 euros et les enfants de M. C à la somme de 1 500 euros chacun.
Sur les intérêts et la capitalisation :
23. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal afférents à leur indemnité que l’ONIAM est condamné à leur verser, à compter du 19 août 2019, date de réception de leur réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 novembre 2022, date d’enregistrement de la requête. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1 er: Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est mis hors de cause.
Article 2 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. C la somme de 121 171,28 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 août 2019. Les intérêts échus au
30 novembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser, à chaque année échue, une rente de
10 506 euros à M. C selon les modalités définies au point 14 du présent jugement. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme E C la somme de
4 000 euros. Les intérêts échus au 30 novembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. A C la somme de 1 500 euros. Les intérêts échus au 30 novembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. G C la somme de
1 500 euros. Les intérêts échus au 30 novembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. B C la somme de 1 500 euros. Les intérêts échus au 30 novembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : L’ONIAM versera aux consorts C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié M. F C, Mme E D épouse C, M. A C, M. G C et M. B C, à l’ONIAM, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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