Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2304049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 12 avril 2024, a été mis en demeure de produire.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, ressortissant comorien né le 24 octobre 1997 à Dziani-Anjouan (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 avril 2024 et réceptionnée le 15 avril suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 12 août 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des déclarations de M. B… A…, non contredites par les pièces du dossier, qu’il est arrivé à Mayotte en 2002, à l’âge de cinq ans, et qu’il y réside depuis lors sans discontinuité. Il a été scolarisé à Mayotte de 2003, en classe de maternelle, à 2017, année d’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « maintenance bâtiment de collectivité ». Il ressort également des pièces du dossier qu’il a un enfant de nationalité française, né en 2021, et qu’il a travaillé régulièrement entre février et octobre 2023 pour la société Placidom Mayotte. Dans ces conditions, M. B… A…, qui a vécu presque l’intégralité de sa vie à Mayotte, où il justifie de sa volonté d’insertion par sa scolarité puis par son travail, est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 19 septembre 2023 doit être annulé.
Sur le prononcé d’une injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 19 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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