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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2512723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. C… B… du logement qu’il occupe CADA Alfa 3A, chambre 135, 10 rue des Prés Riants à Rumilly (74150) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. B….
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B… est bénéficiaire depuis le 30 janvier 2025 et qu’il occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wyss a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité kosovare, a été admis le 26 octobre 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Rumilly et géré par l’association Alfa 3A. M. B… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2025. Il a été autorisé à se maintenir dans son hébergement jusqu’au 31 juillet 2025. Par courrier du 3 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé de la nécessité de quitter sans délai le centre d’hébergement. L’intéressé s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement après cette date, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux de la préfète de la Haute-Savoie du 6 novembre 2025. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; » L’article L. 552-15 de ce code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
5. M. B…, ressortissant kosovar, qui s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsdiaire par une décision du 31 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, a été autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2025 et se maintient sans droit ni titre dans son hébergement depuis cette date. En outre, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense que ce dernier a fait l’objet le 5 novembre 2025 d’une main courante relative à des agissements à caractère sexuel vis-à-vis de résidentes et à une bagarre avec un autre résident. Il a ainsi commis des manquements graves au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement. Par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue au 30 septembre 2025 est de 7,6 % pour l’ensemble des structures et de 9,60 % pour les CADA alors que des demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé.
7. M. B… n’a pas produit de mémoire en défense et la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion sans délai de l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… de quitter sans délai le logement qu’il occupe CADA Alfa 3A, chambre 135, 10 rue des Prés Riants à Rumilly (74150).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B…, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. P. Wyss
La greffière,
Mme ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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