Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2500372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 25 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation correcte et sérieuse ;
- elles méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des normes constitutionnelles, conventionnelles et législatives ;
- elles méconnaissent l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèlent ainsi une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles procèdent d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de détermination de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Dujoncquoy, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 14 décembre 1997, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de fait circonstanciés et de droit appropriés qui les fondent, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français se référant notamment à l’ensemble des éléments de la situation individuelle, aux liens et à la durée du séjour de l’intéressé en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation correcte et sérieuse de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant, qui a été entendu lors de son interpellation par les services de police, aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les pièces versées au dossier n’attestent pas que M. B… résiderait sur le territoire français antérieurement au mois de décembre 2022. S’il fait valoir qu’il préparait un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il était en concubinage, il apparaît en tout état de cause que sa relation avec Mme A… aurait débuté au plus tôt en septembre 2023, soit à peine plus d’un an à la date de l’arrêté contesté, et il ne fournit, outre des témoignages, aucune preuve matérielle d’une adresse commune, sauf une facture d’électricité de mars 2024, une assurance habitation d’août 2024 et une facture d’abonnement à internet de septembre 2024, avant son mariage avec Mme A…, célébré postérieurement à l’arrêté en cause. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle et, s’il se prévaut de la présence de cousins, oncle et tante en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou résulteraient d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation administrative. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle actuelle et ne démontre pas avoir noué de liens personnels particuliers et intenses sur le territoire français en dehors de sa relation de couple, récente, comme il a été dit au point 5. Dans de telles circonstances, la situation de l’intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires et ne présente pas de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen qui doit être regardé comme tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du I de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (…) ».
La circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n’aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, M. B… soutient que l’administration a utilisé les procédures légales à une autre finalité que celle prévue par le législateur et avoir été obligé de quitter le territoire dans le but d’empêcher la célébration de son mariage. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la décision attaquée procèderait d’un détournement de pouvoir.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 611-1. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, n’a pas de titre de séjour en cours de validité et n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant est célibataire et sans enfant. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de prononcer son obligation de quitter le territoire français, même s’il ne relève pas la circonstance tenant au projet de mariage de M. B…, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet précise qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire dès lors que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, cette mesure est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
M. B… soutient que le préfet ne pouvait ignorer l’imminence de son mariage avec une ressortissante française et prendre une décision portant refus de délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a au surplus déclaré, lors de son audition par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté en cause, qu’il ne quitterait pas le territoire français si un délai pour ce faire lui était imparti. Dans ces circonstances, le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, et même si le requérant disposait d’une adresse de domicile et d’un passeport en cours de validité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort de l’arrêté du 13 décembre 2024 que le préfet n’a pas fixé une durée aux effets de l’interdiction de retour sur le territoire national prononcée à l’encontre de M. B…. Cette interdiction, qui n’a ainsi aucune limite de temps, méconnaît les dispositions citées au point précédent et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Une telle annulation, qui n’exonère par l’intéressé de l’obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tandis qu’aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative n’a été exposé dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu’il fait interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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