Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2508819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août et le 17 septembre 2025, M. C A B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place en situation irrégulière et le prive des ressources dont il bénéficiait ; aucune décision n’est intervenue depuis sa demande en juin 2024 ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le tribunal n’est pas compétent territorialement pour connaître de cette requête.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508820 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— les observations de Me Coutaz, représentant M. A B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1997, est entré en France le 12 juillet 2014, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valide du 26 juin au 24 août 2014. Il a sollicité, le 1er juin 2024, le 30 et le 31 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à ces demandes, M. A B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la compétence du tribunal administratif de Grenoble :
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Pour exciper de l’incompétence du tribunal administratif de Grenoble pour connaître de la présente requête, la préfète de l’Isère fait valoir que M. A B résiderait en réalité dans le département du Rhône et que le préfet du Rhône aurait instruit en juin 2025 une demande de titre de séjour pendante depuis 2018. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des factures d’électricité et de téléphone produites, que si M. A B a pu résider par le passé dans le département du Rhône, il réside désormais depuis le mois d’août 2023, dans le département de l’Isère. Si la préfète de l’Isère semble remettre en cause les justificatifs de domicile produits par M. A B dans le cadre de sa demande, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Elle n’est ainsi pas fondée à exciper de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B, marié depuis le mois de mars 2024 à une ressortissante française, a déposé le 1er juin 2024, le 30 janvier 2025 et le 31 janvier 2025 des demandes de première délivrance d’un titre de séjour. Si l’instruction de ces deux premières demandes a été clôturée pour des raisons techniques qui demeurent inexpliquées, aucune décision n’est intervenue sur la demande enregistrée le 31 janvier 2025. M. A B se trouve maintenu en situation d’irrégularité et est dépourvu de toutes ressources de ce fait, situation qui n’est pas contestée par la préfète de l’Isère qui se borne à indiquer que ses services ne sont pas compétents pour traiter la demande de M. A B. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A B la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
8. Il y a lieu de préciser que l’autre moyen de la requête n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. Lefebvre
La greffière,
C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508819
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