Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2405273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2024 et 13 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que l’intéressé ne justifie pas de dix années de présence continue sur le territoire français.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
- et les observations de Me Vray, pour M. A…,
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 octobre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France en 2008. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en 2010. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 4 mai 2021 sous le n°2004585. M. A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que son admission exceptionnelle au séjour le 16 juin 2021. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi la préfète de la Loire le 16 juin 2021 d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse de la préfète de la Loire dans un délai de quatre mois sur cette demande, une décision implicite de rejet de celle-ci est intervenue le 16 octobre 2021. L’intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 28 novembre 2023. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire aurait communiqué à M. A…, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour qu’elle lui a opposée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à obtenir l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique, compte-tenu des motifs du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 4 mai 2021 sous le n°2004585, lequel retient une durée de présence continue de l’intéressé sur le territoire français à partir de l’année 2014, qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A…, après avoir préalablement saisi la commission compétente, mentionnée à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application des dispositions de l’article L.432-13 du même code, l’accord franco-algérien n’ayant pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Loire sur la demande de titre de séjour présentée le 16 juin 2021 par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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