Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 juil. 2025, n° 2500980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le maire de Cauro a accordé à la SCEA Les chênes verts un permis de construire tendant à la transformation d’un box à cheval en un logement de type T3 d’une surface de 47,40 m², sur la parcelle cadastrée section C n° 1225, située au lieudit « Filini Forcone ».
Le préfet soutient que :
— la circonstance que le dossier ne comporte pas le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier prévu à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme a été de nature à fausser l’appréciation du maire sur le projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse relatives à la préservation des terres agricoles dès lors que son terrain d’assiette se situe dans les espaces stratégiques agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Cauro, représentée par Me Nesa, conclut au rejet du déféré. La commune soutient que :
— le déféré est irrecevable dès lors, d’une part, que les pièces prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été produites et, d’autre part, que les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d’objet puisque le préfet reconnaît lui-même que la transformation en appartements a déjà été effectuée ;
— les moyens du préfet ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté déféré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2025, la SCEA Les chênes verts, représentée par M. B A, conclut au rejet du déféré. Elle soutient que les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d’objet puisque les travaux sont terminés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— le déféré, enregistré sous le n° 2500981 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le maire de Cauro a accordé à la SCEA Les chênes verts un permis de construire tendant à la transformation d’un box à cheval en un logement de type T3 d’une surface de 47,40 m², sur la parcelle cadastrée section C n° 1225, située au lieudit « Filini Forcone ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :
3. Il résulte de l’instruction, ainsi du reste que le reconnaît le préfet de la Corse-du-Sud, que les travaux tendant à la transformation d’un box à cheval en un appartement avaient déjà été effectués à la date à laquelle a été déposé la demande du permis de construire déféré. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la demande de suspension de l’exécution du permis de construire était dépourvue d’objet. Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est, par suite, irrecevable. Il peut donc être rejeté sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Cauro.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Cauro et à la SCEA Les chênes verts.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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