Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… C… B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- l’arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense en cette instance, malgré une mise en demeure du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. A… C… B… A…, ressortissant comorien né le 12 septembre 1995, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 octobre 2024 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 3 novembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… A… justifie de sa présence ancienne et continue sur le territoire depuis 2004, par la production de ses certificats de scolarité du CE2 à la seconde année du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité « maintenance des véhicules automobiles option motocycles ». Il ressort des pièces du dossier qu’il est père de quatre enfants, sa fille aînée de nationalité française, née en 2016 à Mayotte ayant vécu en métropole aux côtés de sa mère avant de rejoindre l’archipel et d’y être scolarisée à compter de 2019 ainsi que deux autres filles et un fils, nés en 2017 aux Comores, en 2020 et 2023 à Mayotte. Il justifie également de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, M. B… A… justifie de son insertion socioprofessionnelle par la production éparse de ses bulletins de salaire, en sa qualité d’ouvrier polyvalent. En outre, ce dernier a bénéficié de plusieurs titres de séjour, le plus récent étant valable jusqu’au 28 juin 2024. Enfin, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de Mayotte qui n’a pas produit dans la présente instance, s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 6 mars 2023 à quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, assortie de trois années d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation par le tribunal judiciaire de Mamoudzou pour des faits de violence, commis le 17 février 2022, sur un militaire de la gendarmerie nationale et menace de mort avec ordre de remplir une condition. Toutefois, cette unique condamnation pénale, pour des faits anciens, n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, comme étant suffisante pour justifier le refus d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire contestés. Dans ces conditions, eu égard, notamment à l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français et en l’absence de défense par le préfet, M. B… A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
7 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A…, d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. B… A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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