Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2403936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2024, le 20 janvier 2025 et le 31 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison de la différence d’imposition qui résulterait de l’application du système du quotient aux indemnités de congés payés qu’elle a perçues en 2023.
Elle soutient que :
- elle aurait dû bénéficier du système du quotient, qu’elle a demandé, pour l’indemnité de congés payés qu’elle a perçue à l’occasion de son départ à la retraite ; cette indemnité est un revenu exceptionnel et différé, directement lié à la rupture de son contrat de travail ; il ne s’agit pas d’une rémunération ou d’un complément de rémunération ;
- les congés n’ont pas été pris car ils ne pouvaient pas l’être, compte tenu des règles de gestion des congés payés dans le secteur privé ;
- l’administration fiscale a elle-même indiqué dans sa réponse du 11 septembre 2024 que la condition de dépassement de la moyenne des revenus des années précédentes n’était pas applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le versement du salaire de décembre 2022 le 4 janvier 2023 ne peut être considéré comme un revenu différé ;
- l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas un revenu exceptionnel dès lors que le paiement des congés est accordé annuellement ; ce n’est pas un revenu différé dès lors que le paiement des jours de congés payés n’est pas indépendant de la volonté de la requérante ;
- en outre, le revenu qui n’est pas exceptionnel par nature ne peut donner lieu à application du système du quotient que si son montant dépasse la moyenne des revenus nets au titre des trois dernières années ;
- il n’appartient pas au juge de l’impôt de statuer sur une demande gracieuse ; les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la remise gracieuse de l’imposition sont irrecevables.
Les parties ont été informées par une lettre du 21 février 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 24 mars 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire produit par la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, enregistré le 17 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été admise au bénéfice de la retraite à compter du 1er janvier 2023. Elle a déclaré avoir perçu au titre de l’année 2023, outre des pensions de retraite, des salaires pour un montant de 7 144 euros et un revenu exceptionnel correspondant au versement unique d’un plan d’épargne retraite. Un avis d’impôt sur les revenus a été établi le 10 juillet 2024 au titre des revenus de l’année 2023 sur la base de ces déclarations, d’un montant de 1 283 euros mis en recouvrement le 31 juillet 2024. Mme B… a cependant rectifié sa déclaration de revenus le 3 septembre 2024 en réduisant le montant des salaires à 1 709 euros et en déclarant un nouveau revenu exceptionnel d’un montant de 5 435 euros. Par un courrier électronique du 9 septembre 2024, elle a sollicité une réduction de son imposition en faisant valoir qu’elle avait perçu son salaire et les indemnités de départ à la retraite en janvier 2023 alors qu’elle avait arrêté toute activité professionnelle fin décembre 2022 et que l’indemnité de départ à la retraite et l’indemnité compensatrice de congés payés constituaient des revenus exceptionnels. Par une décision du 11 septembre 2024, l’administration fiscale a partiellement accepté la réclamation et accordé un dégrèvement de 658 euros, correspondant à la prise en compte de la prime de départ à la retraite en tant que revenu exceptionnel, mais refusé de considérer les indemnités compensatrices de congés payés comme des revenus exceptionnels. Par une nouvelle réclamation du 13 novembre 2024, Mme B… a demandé la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés en tant que revenus exceptionnels ou différés. Par sa requête, Mme B… demande la réduction de sa cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023 à raison de la différence qui résulterait de l’application du système du quotient aux indemnités compensatrices de congés payés qu’elle a perçus en janvier 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 163-0 A de ce code : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. / Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu’aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d’avances sur les fermages pour les baux conclus à l’occasion de l’installation d’un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou d’un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. / II. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu différé net soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. / III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 ».
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
D’une part, il n’est pas contesté que la moyenne des revenus nets d’après lesquels Mme B… a été soumise à l’impôt sur le revenu au titre des années précédant 2023 est de 16 406 euros. Ce montant est en tout état de cause supérieur au montant des indemnités compensatrices de congés payés et de congés d’ancienneté perçues par la requérante en 2023 (2 072, 55 euros). Aucune disposition légale ne prévoit que les indemnités compensatrices de congés payés seraient considérées comme des revenus exceptionnels indépendamment de leur montant. Mme B… ne peut utilement faire valoir, s’agissant de la légalité de l’imposition, que l’administration fiscale aurait elle-même indiqué dans la décision de rejet de sa réclamation que les indemnités de rupture du contrat de travail ne sont pas soumises à la condition de montant du revenu pour être considérées comme des revenus exceptionnels. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier des dispositions précitées du I de l’article 163-0 A du code général des impôts.
D’autre part, les impositions ont été établies d’après la déclaration souscrite par Mme B…. Or celle-ci n’établit pas que c’est par suite de circonstances indépendantes de sa volonté qu’elle n’a pu prendre ses congés payés, à supposer d’ailleurs qu’ils correspondent à une ou plusieurs années antérieures. La seule circonstance que l’employeur a versé le salaire et les indemnités de congé payés au début du mois de janvier 2023 alors que l’emploi a pris fin en décembre 2022, ce qui correspondait du reste à son habitude pour régler les salaires selon les déclarations de la requérante, ne permet pas de considérer que l’intéressée a eu en janvier 2023 la disposition d’un revenu correspondant à une année antérieure par sa date normale d’échéance. Il en résulte que la requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions précitées du II de l’article L. 163-0 A du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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