Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2406835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mars et 20 novembre 2024 et le 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences par laquelle a été prononcée l’exclusion définitive de sa formation d’infirmière ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de la réintégrer ou de lui permettre de réintégrer un autre IFSI dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’IFSI de supprimer la mention de l’exclusion dans son dossier et d’en justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre, le cas échéant, à l’IFSI de réexaminer son dossier dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’IFSI Virginie Olivier les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la convocation qu’elle a reçue est entachée d’irrégularité et méconnaît les droits de la défense puisqu’elle ne mentionne pas les faits qui lui sont reprochés et ne comporte pas d’informations sur les sanctions encourues et sur le déroulement de la séance ;
- la convocation du 27 janvier 2024 pour la séance du 8 février suivant est tardive au regard des délais prévus par les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- le dossier en vue de la séance de la section compétente lui a été transmis tardivement et était incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas le bilan de mi-stage, positif à son égard ;
- la section compétente a été saisie tardivement ;
- la décision d’exclusion définitive ne lui a pas été notifiée dans le délai de cinq jours, prévu à l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- l’IFSI a méconnu la condition de présence de l’étudiant lors de la rédaction des rapports circonstanciés prévue par l’article 30 de l’arrêté du 31 juillet 2009 ;
- la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles et la directrice de l’IFSI se sont estimées en situation de compétence liée au regard du rapport de stage du 15 décembre 2023 ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que le rapport de stage a été rédigé à charge, qu’aucune aide ne lui a été proposée et qu’elle a subi un harcèlement consistant en un dénigrement de ses tentatives d’explication et des pressions et violences psychologiques ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité, dès lors qu’elle n’a, contrairement aux autres étudiants de sa formation, pas été traitée comme une étudiante infirmière mais comme une infirmière professionnelle en poste ;
- elle est infondée, dès lors que la mise en danger d’un patient reprochée n’est pas caractérisée ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard des évaluations professionnelles et de stage témoignant de son sérieux et de son comportement respectueux ;
- les obligations liées à l’encadrement pendant la période de stage ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Suchy, substituant Me Panarelli, représentant Mme A…, et de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a intégré en septembre 2023 l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Par une décision du 8 février 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut a décidé son exclusion définitive. Mme A… demande l’annulation de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 12 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accomplissement d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge reproché à Mme A… et ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée résulte du constat que celle-ci a, au cours de son stage de deux mois au sein de l’unité de psychiatrie de l’hôpital Henry Ey du groupe hospitalier universitaire Paris, échoué à réaliser des actes simples, en l’occurrence une mesure de la tension artérielle, qu’elle ne disposait pas de connaissances suffisantes sur les normes des paramètres vitaux qu’il lui était demandé de mesurer, notamment la glycémie capillaire, qu’elle n’a pas respecté les règles d’hygiène élémentaires, en particulier liées à l’asepsie pour les soins et qu’elle ne disposait pas, à l’issue de son stage, du niveau de connaissances attendu. Toutefois, à les supposer établis, de tels actes, commis à l’occasion du premier stage de Mme A…, deux mois après le début de la scolarité, ne sauraient être regardés comme étant incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et méconnaît, par conséquent, les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle l’IFSI Virginie Olivier a prononcé l’exclusion définitive de Mme A… de sa formation d’infirmière doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement que Mme A… doit être réintégrée en première année de sa formation d’infirmière au sein de l’IFSI Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences et que la mention de son exclusion doit, en conséquence, être supprimée de son dossier. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’IFSI Virginie Olivier d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir les présentes injonctions du prononcé d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, sur ce fondement, mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 1 800 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2024 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’IFSI Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de réintégrer Mme A… et de supprimer de son dossier la mention de son exclusion dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera à
Mme A… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Copie en sera adressée à la directrice de l’Institut de formation en soins Virginie Olivier.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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