Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2025, n° 2505598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 16 avril 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 mai 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de statuer expressément, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de l’examen de sa demande d’abrogation sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2505649 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’une décision de refus de titre de séjour, le cas échéant assortie d’une obligation de quitter le territoire français, par un étranger qui fait valoir une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, que cette demande d’abrogation soit assortie ou non de conclusions expresses tendant à la délivrance subséquente d’un titre de séjour, l’autorité administrative doit nécessairement examiner le droit au séjour de l’intéressé à la date à laquelle elle statue, dans des conditions qui ne diffèrent pas de l’examen auquel il est normalement procédé dans le cadre d’une demande de titre de séjour, et dispose donc, pour ce faire, du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision n’est née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B du 16 avril 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel ce dernier lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile d’abord par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 juillet 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2023. La présente requête, dirigée contre une décision inexistante, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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