Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2501919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait en outre les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est en outre entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 juin 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né en 1999 et entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale qui a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 31 mai 2024 et 26 février 2025. Par un arrêté du 13 mars 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Yonne ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’éloignement, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, M. C…, dont la présence sur le territoire demeure récente à la date de la décision d’éloignement, est célibataire et sans enfant. Ensuite, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. Enfin, sa demande d’asile ayant été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ainsi qu’il a été dit au point 1, il ne dispose plus du droit de se maintenir en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C…, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas, par les seuls arguments qu’il expose, la réalité ou l’actualité de risques qu’il serait selon lui susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 5, et en particulier de l’arrivée récente de M. C… sur le territoire français et de son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Citoyen ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocation supplementaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Recours administratif
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Logement ·
- Région
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Territoire français
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Intégrité ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Révocation ·
- Épargne ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Branche ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Origine ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Délais ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.