Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 janv. 2025, n° 2402409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de Dax, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer l’étendue et les causes exactes des désordres affectant la structure du bâtiment de l’EPHAD « Gaston Larrieu » situé 52 rue Joseph Darque, de rechercher si ceux-ci sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à une mauvaise exécution des travaux, de déterminer la nature et le montant des travaux nécessaires pour y remédier ainsi que les préjudices en résultant et, enfin, de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la SARL S.A.T.E.L conclut au rejet de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la SAS Ramery construction, représentée par Me Peneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Dax la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la société l’Auxiliaire, représentée par Me Boerner, conclut, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Dax de mettre en cause l’assureur dommages-ouvrage AXA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Lonné, concluent, au rejet de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la société OTCE Aquitaine, la société Montmirail Coverholder Lloyd’s et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Zanier, concluent au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, subsidiairement et, à défaut, d’ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de toutes les parties mises en cause et de désigner un expert INSA et/ou ENSEITH, relevant de la catégorie C3 structure, sous-catégorie C3-1 structure généraliste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la société d’équipement des pays de l’Adour, représentée par Me Le Corno, conclut au rejet de sa requête et à ce qu’il soit mis à la charge du centre communal d’action sociale de Dax la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le centre communal d’action sociale de Dax déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la société d’équipement des pays de l’Adour, représentée par Me Le Corno, déclare accepter le désistement du centre communal d’action sociale de Dax et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la SAS Ramery Construction, représentée par Me Peneau, déclare accepter le désistement du centre communal d’action sociale de Dax et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, la société OTCE Aquitaine, la société Montmirail Coverholder Lloyd’s et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Zanier, déclarent accepter le désistement du centre communal d’action sociale de Dax et demandent au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la société l’Auxiliaire, représentée par Me Boerner, déclare accepter le désistement du centre communal d’action sociale de Dax et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Lonné, déclarent accepter le désistement du centre communal d’action sociale de Dax et demandent au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, les société Socotec et son assureur AXA France Iard, représentés par Me Léridon, déclarent accepter le désistement du centre communal d’action sociale de Dax et demandent au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Etesse, déclare accepter le désistement du centre communal d’action sociale de Dax et demandent au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le centre communal d’action sociale de Dax déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du centre communal d’action sociale de Dax.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de Dax, à la société à responsabilité limitée d’aménagement touristiques et d’équipement des Landes (SATEL), à la société GAN assurance, à la société anonyme d’économie mixte d’équipement des Pays de l’Adour (SEPA), à l’agence Bellocq Architectes, la mutuelle des architectes français (MAF), à la société par actions simplifiée OTCE Aquitaine, à la société Montmirail Coverholder Lloyd’s, à M. A… C…, à la société AXA assurances IARD Mutuelle, à la société anonyme MMA Iard, à la MMA Iard assurances mutuelles, à la société à responsabilité limitée J. Bariac, à la société l’Auxiliaire assureur des bâtisseurs, à la société intégrale de restauration, à la SOCOTEC, à la société CIIAT, à la société anonyme AXA France IARD, à la société SNEGSO et à la société par action simplifiée Ramery construction.
Fait à Pau, le 16 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. B…
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