Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2500267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) au titre de l’année 2025 ainsi que la décision par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de ce tableau d’avancement, présenté le 24 décembre 2024.
La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 décembre 2025, mis à disposition par l’application « Télérecours citoyen » et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours plus tard, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… B… n’a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu’elle entend attaquer dans le délai de vingt-et-un jours imparti et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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