Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Mallet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 10 juin 1973 à Guedia Waye (Sénégal) déclare être entré en France en 2017, sans toutefois l’établir. Par un arrêté du 15 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. C F, sous-préfet de Prades, qui bénéficiait d’une délégation du préfet des Pyrénées-Orientales en vertu d’un arrêté du 19 décembre 2023, accessible au juge comme aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Pyrénées-Orientales, à l’effet de signer, l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de M. A, énonce, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état du parcours emprunté par l’intéressé pour rejoindre la France depuis son pays d’origine et de son séjour irrégulier depuis la date d’entrée alléguée sur le territoire en 2017. La décision relève, en outre, que M. A s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. L’obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne comporte pas de précision sur l’insertion professionnelle du requérant et ses attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En se bornant à alléguer qu’il est arrivé en France en 2017 et à se prévaloir de la présence sur le territoire de sa sœur et de ses neveux, ainsi que de la circonstance qu’il a travaillé comme maçon et agent d’entretien, pour justifier de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu au minimum jusqu’à l’âge de 44 ans, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, à savoir son maintien irrégulier sur le territoire français et son absence de justification d’une domiciliation fixe et stable. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
8. En l’espèce, pour priver M. A d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment pas un lieu de résidence effectif. Si le requérant affirme qu’il est hébergé au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Vigneux-sur-Seine dans l’Essonne, pour soutenir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, il est toutefois constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif pour prendre la décision attaquée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
11. D’une part, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à la clandestinité du séjour de l’intéressé sur le territoire français et à son absence d’attaches personnelles et familiales. Cette décision, qui n’avait à indiquer ni que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
12. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017 et ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
14. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son audition par les services de police, que M. A a déclaré résider à Vigneux-sur-Seine, dans le département de l’Essonne. Ainsi, en assignant à résidence le requérant dans la commune de Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, et en lui faisant obligation de se présenter chaque jeudi à 09h00 aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que M. A est fondé à demander l’annulation de cette décision.
16. L’arrêté du 15 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en tant seulement qu’il assigne M. A à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois, dans la commune de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. L’annulation de la décision portant assignation à résidence prononcée par le jugement n’implique pas que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A ou qu’il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il assigne M. A à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Amélie Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. DLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025.
La greffière
M. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Application
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Financement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Refus
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Élagage ·
- Injonction ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Manifeste ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation de travail ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Pin ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays
- Mesures conservatoires ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Enseignement ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Présomption d'innocence ·
- Saisine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.