Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 janv. 2026, n° 2501506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A… B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 août 2025 au 8 août 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, M. A… B…, ressortissant comorien né le 24 octobre 1997, s’est vu octroyer postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 août 2025 au 8 août 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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