Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2312454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n° 2312454, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté le 21 août 2023 son recours gracieux exercé le 21 juin 2023 ;
- les 8 décisions de retrait de points totalisant une perte de 18 points consécutives aux infractions constatées entre le 17 décembre 2019 et le 5 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux 8 infractions susmentionnées ;
- il conteste la réalité de ces infractions qui n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 7 mars 2020, 30 juin 2020, 7 mars 2021, 15 juillet 2021, 19 juillet 2021 et 5 août 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête faisant valoir que :
- les mentions relatives aux 6 infractions des 7 mars 2020, 30 juin 2020, 7 mars 2021, 15 juillet 2021, 19 juillet 2021 et 5 août 2021 ont été retirées du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant ;
- les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques17-12-2019V < 20 km/hPV-1AM07-03-2020-3Supprimé du R2INLS30-06-2020V < 20 km/h-1Supprimé du R2INLS17-10-2020Feu rougePVE-4AMAvec interpellation07-03-2021-4Supprimé du R2INLS15-07-2021V < 20 km/h-1Supprimé du R2INLS19-07-2021V < 20 km/h-1Supprimé du R2INLS05-08-2021-3Supprimé du R2INLSTOTAL8 infractions-18+13
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 19 mars 1999, s’est vu successivement retirer 18 points à la suite de 8 infractions routières commises entre le 17 décembre 2019 et le 15 août 2021. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces 8 retraits de points totalisant une perte de 18 points consécutifs aux infractions relevées les 17 décembre 2019, 7 mars 2020, 30 juin 2020, 17 octobre 2020, 7 mars 2021, 15 juillet 2021, 19 juillet 2021 et 5 août 2021, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 21 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Les 6 infractions des 7 mars 2020, 30 juin 2020, 7 mars 2021, 15 juillet 2021, 19 juillet 2021 et 5 août 2021 ayant donné lieu à une perte totale de 13 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 10 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que ces 6 décisions de retraits de 13 points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer. De même, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de restitution à M. B… des points retirés suite à ces 6 infractions.
3. Restent donc en litige les 2 décisions de retrait de 5 points consécutives aux 2 infractions des 17 décembre 2019 et 17 octobre 2020.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 17 octobre 2020 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 17 octobre 2020 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Il résulte également de l’instruction qu’un avis de contravention (ACO) du 23 octobre 2020 afférent à cette infraction a été adressé au domicile du conducteur le 26 octobre suivant, et que cet ACO n’est pas revenu à l’expéditeur avec la mention NPAI (pour « N’habite plus à l’adresse indiquée »). Il résulte de ce qui précède que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 17 octobre 2020.
7. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi qu’en atteste la mention « AM » figurant sur le R2I de l’intéressé. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 17 décembre 2019 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant que l’infraction du 17 décembre 2019 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 17 décembre 2019 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 1 point consécutive à cette infraction du 17 décembre 2019 est illégale et doit être annulée.
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Il résulte de ce qui précède sur l’annulation du retrait de 1 point consécutif à l’infraction routière du 17 décembre 2019 qu’il convient d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B… ce point dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux 6 infractions des 7 mars 2020, 30 juin 2020, 7 mars 2021, 15 juillet 2021, 19 juillet 2021 et 5 août 2021, pas plus que sur les conclusions à foin d’injonction de restitution des points retirés suite à ces 6 infractions.
Article 2 : La décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 17 décembre 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur d restituer à M. B… le point retiré suite à l’infraction du 17 décembre 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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