Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2525119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 2, 4 et 10 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de réexamen ou sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie de la présomption applicable aux refus de renouvellement des titres de séjour, que la décision contestée l’expose à l’éloignement du territoire français et à la perte de son emploi ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa demande ;
— elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de lui avoir délivré une carte de résident pour laquelle elle remplissait pourtant toutes les conditions ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence de dépôt d’un dossier complet, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible de lier le contentieux et que cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à sa demande de renouvellement de titre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n°2519265 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025 en présence de Mme Latour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
— les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant Mme A assistée d’un interprète, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 28 mars 1980, a bénéficié en dernier lieu d’une carte du séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident le 19 septembre 2024. En l’absence de réponse du préfet de police, une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et de refus de délivrance d’une carte de résident est née le 19 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de réexamen ou sa requête au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » déposée par Mme A a été classée sans suite après que l’intéressée n’a pas répondu aux deux demandes de pièce complémentaire, en l’occurrence, l’autorisation de travail correspondant à son nouvel emploi dans l’entreprise Corail Doré, qui lui ont été adressées par la préfecture de police les 18 septembre 2024 et 27 mai 2025. Par suite, faute de dossier complet, le classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525119/3-5
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