Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 déc. 2025, n° 2507472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 novembre 2025, la société LNA Retraite, en sa qualité de gestionnaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence Mer Iroise », représentée par Me Cormier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 de l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la préfecture du Finistère en ce qu’elle l’enjoint à modifier les modalités de remise du contrat de séjour et le contenu dudit contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- l’obligation qui lui est faite de déférer aux injonctions contestées dans un délai de deux mois à compter de leur notification a pour effet de l’empêcher d’exercer un recours dans un délai de deux mois et de faire valoir ses droits de manière effective ;
- l’injonction qui lui est faite de modifier le contrat de séjour pour en prévoir l’élaboration, la remise et la signature avant l’admission du résident au sein de l’EHPAD Mer Iroise ne permet pas de préserver les droits et libertés de l’établissement et porte atteinte aux droits et libertés individuelles des usagers ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles et porte atteinte, dans son principe, aux droits et libertés individuelles des usagers ;
- l’exécution de l’injonction litigieuse priverait d’une part, l’établissement du temps nécessaire à la recherche du consentement et à l’élaboration des objectifs de la prise en charge en collaboration avec l’usager et d’autre part, les usagers de la possibilité de donner un consentement éclairé et d’exercer leur droit de rétractation ;
- elle est entachée d’une violation de la loi et d’une interprétation erronée des dispositions de l’article L. 1113-4 du code de la santé publique, en ce qu’elle qualifie de clause abusive la mention relative aux biens et objets personnels conservés par le résident et lui fait injonction de la retirer du contrat de séjour conclu avec les résidents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le contrôle dont la maison de retraite « Résidence Mer Iroise » a fait l’objet s’inscrit dans le contexte d’une enquête nationale, visant à vérifier le respect des règles du code de la consommation et du code de l’action sociale et des familles par les EHPAD, quel que soit leur statut juridique et leur mode de tarification, impulsée par l’entrée en vigueur du décret n°2022-734 du 28 avril 2022 et la loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ;
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dans la mesure où :
( l’éventualité du prononcé d’une sanction administrative ne constitue pas une situation irréversible et où la société requérante a été informée dès le 21 février 2025 des griefs retenus à son encontre et de la volonté de l’administration de faire usage de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de la consommation ;
( la société requérante, qui n’a formé aucun recours gracieux, n’a pas été empêchée d’introduire un recours contentieux ;
( la société requérante ne justifie pas du préjudice qui résulterait de la remise préalable du contrat de séjour aux résidents avant leur admission dans l’établissement ;
( le comportement de la société LNA Retraite porte atteinte à la protection des personnes âgées hébergées en maison de retraite ainsi qu’aux exigences du consommateur sur les prix, les conditions de vente et la loyauté des prestations ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
( le 3° de l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit spécifiquement que les établissements conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement mais non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, comme s’agissant de l’EHPAD « Résidence Mer Iroise », ne peuvent héberger une personne âgée sans qu’au préalable un contrat écrit ait été conclu avec cette personne ou son représentant légal ;
( la clause du contrat de séjour relative à l’absence de responsabilité de l’établissement en cas de vol est contraire aux dispositions de l’article R. 212-1 du code de la consommation.
Vu :
- la requête n° 2507471 enregistrée le 7 novembre 2025 par laquelle la société LNA Retraite demande l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 de l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la préfecture du Finistère en ce qu’elle l’enjoint à modifier les modalités de remise du contrat de séjour et le contenu dudit contrat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la consommation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Menudier, substituant Me Cormier, représentant la société LNA Retraite, qui confirme ses conclusions écrites, en développant les mêmes moyens, et qui fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des difficultés résultant de la mise en œuvre des injonctions qui lui sont faites par l’administration, le délai de quinze jours prévu pour la remise du contrat aux personnes accueillies, dont 50% souffrent de troubles neurocognitifs, permettant une orientation vers une prise en charge adaptée, tout en ménageant le délai de rétractation ouvert aux résidents et que le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est avéré, compte tenu des avis divergents des services de l’Etat sur l’application des dispositions de l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, alors que l’Agence régionale de santé de Bretagne, qui n’était d’ailleurs pas associée aux opérations de contrôle, n’a jamais mis en cause les contrats remis et l’interprétation faite des textes et que les clauses du contrat ont été adaptées en cours de contrôle et répondent désormais strictement, s’agissant des biens et objets des résidents aux dispositions du code de la santé publique.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une enquête de portée nationale aux fins de vérification du respect par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des règles issues du code de la consommation et du code de l’action sociale et des familles, la maison de retraite « Résidence Mer Iroise », située à Brest et gérée par la société LNA Retraite, a fait l’objet de deux contrôles par le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (SCCRF) de la préfecture du Finistère, le premier, le 7 octobre 2024, portant sur son site internet et le second, sur place, le 5 novembre 2024. Le 19 février 2025, la société LNA Retraite a été destinataire du procès-verbal dressé à la suite de ces contrôles, informée de l’intention de l’administration de l’enjoindre à mettre fin aux manquements et infractions constatées dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de mise en demeure et invitée à présenter ses éventuelles observations dans un délai de dix jours. Après réception des observations formulées par la société LNA Retraite par courrier du 4 mars 2025, l’inspectrice CCRF de la préfecture du Finistère a, par courrier du 18 septembre 2025, fait injonction à la société LNA Retraite de remédier à six manquements à ses obligations légales identifiés lors des contrôles dans un délai de deux mois. La société LNA Retraite a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision du 18 septembre 2025 en ce qu’elle l’enjoint à modifier les modalités de remise du contrat de séjour et le contenu de ce contrat et, dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société LNA Retraite se borne à invoquer l’impossibilité effective qu’elle aurait à faire valoir ses droits si elle devait déférer, dans le délai imparti, à l’injonction qui lui est faite par l’administration d’une part, de recueillir auprès des résidents la signature de leur contrat de séjour préalablement à leur accueil dans l’établissement et d’autre part, de modifier la clause figurant dans le contrat de séjour relative aux biens et objets personnels conservés par le résident. Contrairement à ce que la société requérante soutient, le seul fait de déférer à l’injonction contestée ne prive pas d’objet le recours aux fins d’annulation de cette décision du 18 septembre 2025 qu’elle a présenté, par requête distincte. Au demeurant, elle ne fait état d’aucune difficulté sérieuse dans la mise en œuvre, y compris à titre provisoire, des mesures imposées par l’administration, susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts propres comme à ceux des résidents qu’elle accueille. Ainsi, en dépit des contraintes résultant des modifications qu’impose la décision contestée, les arguments dont la société LNA Retraite se prévaut ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés.
5. L’une des conditions prévues pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, s’agissant de seuls manquements n°1 et n°2, les conclusions présentées par la société LNA Retraite aux fins de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LNA Retraite demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LNA Retraite est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LNA Retraite et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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