Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2602301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été privé de l’opportunité d’effectuer sa rentrée académique en première année de « Bachelor Administrateur système réseaux et bases de données, Développeur en Intelligence Artificielle et Data Science et Administrateur d’infrastructures sécurisées » au sein de l’établissement EPSI de Nantes initialement prévue le 6 septembre 2024 et alors que le tribunal administratif a pris près de 24 mois pour rendre le jugement du 28 novembre 2025 annulant le précédent refus qui lui a été opposé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2602262 enregistrée le 3 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- le jugement n°2415597 du 28 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 21 février 2004, a été admis à s’inscrire pour suivre une formation en 1ère année de « Bachelor Administrateur système réseaux et bases de données, Développeur en Intelligence Artificielle et Data Science et Administrateur d’infrastructures sécurisées » au sein de l’établissement EPSI de Nantes dont la rentrée devait débuter le 6 septembre 2024. Il a déposé une demande de visa pour études auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) qui a été rejeté le 19 juillet 2024, son recours administratif préalable formé contre cette décision a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision et enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de l’intéressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par une décision du 15 janvier 2026, prise sur injonction du tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études au motif que « Le projet M. A… B…, célibataire, ne s’inscrit pas dans un projet professionnel précis compte tenu de ses résultats scolaires insuffisants au regard des exigences de la formation envisagée. / Dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision 15 janvier 2026 de la commission, M. B… fait valoir que si rien n’est fait pour lui permettre de débuter sa formation, dont il a été injustement et sans motif été privé, il court le risque d’attendre encore près de deux ans avant que le tribunal administratif puisse statuer au fond. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait toujours admis à s’inscrire pour suivre la formation qu’il souhaite suivre au sein de l’établissement EPSI de Nantes pour l’année universitaire 2025/2026 ou qu’il aurait obtenu une autorisation de rentrée tardive à ce titre. En tout état de cause, le pouvoir du juge des référés se limite à une injonction de réexamen.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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