Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2502387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 juin et 10 octobre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Buna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu son pouvoir de régularisation en s’abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation familiale ;
- à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la mesure d’éloignement en litige est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation ;
- cette mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le Préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 5 avril 1995, est entrée en France au cours du mois de juin 2024 après être entrée dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa C Schengen valable du 10 mai 2024 au 24 juillet 2024. Par un courrier reçu le 4 décembre 2024 par la préfecture de Vaucluse, l’intéressée a présenté, en tant que mère de D… B…, ressortissant français né le 19 janvier 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse. Par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture et librement consultable sur le site internet de celle-ci, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme C… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme A…. Par suite, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, ni qu’il aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation, alors au demeurant que l’intéressée n’a présenté aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit en édictant les arrêtés contestés ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que la demande de titre de séjour de Mme A… n’a pas été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il n’apparaît pas, au regard notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de Vaucluse aurait examiné d’office si l’intéressé pouvaient bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application de ces dispositions. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l’application de ces dispositions, à l’autorité administrative d’apprécier dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l’enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.
8. Il est constant que le fils de Mme A…, né le 19 janvier 2019 à Abidjan, alors âgé de 5 ans, est entré avec elle sur le territoire français au cours du mois de juin 2024. Ainsi, alors même qu’il a été rapidement scolarisé après son arrivée en France, il ne pouvait être regardé, à la date à laquelle le titre de séjour a été demandé, le 4 décembre 2024, comme demeurant de façon stable et durable en France où il résidait depuis moins de six mois alors même qu’il avait vécu plus de six ans en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions énoncées au point 6 que le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elle avait sollicité.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
10. Comme il a été dit précédemment, la présence en France de Mme A… est très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’elle forme avec ses deux enfants ne pourrait pas se reconstituer en Côte d’Ivoire. En outre, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’en juin 2024. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Vaucluse a considéré que Mme A… ne justifiait pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et que la décision attaquée ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
11. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, la mesure contestée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale composée de Mme A… et de ses enfants, dont D… B…, puisse se reconstituer en Côte d’Ivoire et que cet enfant, scolarisé en France depuis septembre 2024 seulement, puisse poursuivre sa scolarité en Côte d’Ivoire, étant précisé qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que D… B… entretiendrait des liens particuliers avec son père, de nationalité française. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur de D… B… et méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 5 mai 2025 qu’elle conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation à Mme A… de quitter le territoire français. Par suite, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Vaucluse n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation avant de prendre les mesures d’éloignement en litige, ni qu’il se serait mépris sur l’étendue de sa compétence en s’estimant, à tort, tenu d’assortir la décision de refus de titre de séjour de cette mesure d’éloignement.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 10 et 12, la mesure d’éloignement en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A….
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
19. Dès lors que, pour les motifs retenus au point 8, D… B… ne peut pas être regardé comme résidant en France, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En sixième lieu, la requérante ne pouvant, ainsi qu’il a été dit précédemment, prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Buna-Rosso.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. RUIZ
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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