Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 avr. 2026, n° 2601449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est né à Mayotte et y a toujours vécu ; il a été scolarisé à Mayotte de la maternelle jusqu’à la classe Terminale en 2023 ; il réside à Mayotte avec sa mère qui possède un titre de séjour ainsi que son frère et sa sœur de nationalité française ; il est le parent d’un enfant de nationalité française, B… C…, né le 12 janvier 2024 ; il vit avec lui, s’occupe de son éducation, pourvoit à son entretien ; il a effectué une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation personnelle de sa situation familiale ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de M. C… qui se présente libre comme ayant été élargi par le juge de la rétention et indique avoir été renvoyé une première fois en 2023, avoir un enfant qu’il voit, la mère de l’enfant étant en situation irrégulière, qu’il a été placé en détention durant quatre mois pour divers faits ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né à Mayotte en 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 9 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. C… n’ayant pas été assisté à l’audience par un avocat, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’exprime en un français correct à l’audience, est né à Mayotte en 2003 et y a été scolarisé depuis la Maternelle en 2012 jusqu’à la classe de Terminale au lycée des goûts et des saveurs de Kaweni en 2023. Le 29 décembre 2025, il a déposé une demande de titre de séjour. En outre, il indique résider à Mayotte avec sa mère qui possède un titre de séjour en cours de renouvellement ainsi que sa fratrie de nationalité française. Enfin, il est père d’un enfant, B… C…, né le 12 janvier 2024, de nationalité française par double droit du sol. Toutefois il ressort des éléments portés à la connaissance du juge lors de l’audience, que le requérant ne vit pas avec son enfant tout en soutenant mais sans l’établir le voir régulièrement, la mère de celui-ci avec laquelle vit le jeune B… n’étant pas en situation régulière. Par ailleurs, le requérant a reconnu avoir été condamné par le juge correctionnel et avoir séjourné quatre mois au centre de détention. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour et au comportement du requérant, majeur de 23 ans, l’arrêté en cause ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pas plus à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. C… serait justifiée par l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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