Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2402743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 21 mai 2024,
M. A… C…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le motif tiré d’une tentative de fraude et d’une menace à l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 11 juin 1984 à Ainmerane (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2010 dépourvu de visa. Il a obtenu un premier titre de séjour valable du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2013. Le 26 juillet 2014, le préfet de l’Eure lui a notifié une obligation de quitter le territoire français. Par une demande du 3 février 2021,
M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif du travail.
Par un arrêté en date du 14 février 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour chacune des treize années précédant la décision attaquée du 14 février 2024, soit à compter de janvier 2011,
M. C… justifie suffisamment, par la diversité et le nombre de justificatifs probants qu’il produit, consistant notamment en des avis d’imposition, des bulletins de salaires et relevé de carrière, des avis d’échéance de loyers, des attestations d’assurance, des relevés attestant de mouvements bancaires, des ordonnances médicales et certificats, des récépissés de dépôt de titres de séjour et des factures nominatives, qu’il réside habituellement sur le territoire français, où il a d’ailleurs disposé d’un titre de séjour valable du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2013.
Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’il justifiait à la date de l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une résidence habituelle en France de dix ans et que faute d’une saisine de la commission du titre de séjour qui constitue pour lui une garantie, l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2014 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de
M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de ce dernier article. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de cet article et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de
M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme B…, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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