Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2528793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ou à titre subsidiaire d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est illégale et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en tant qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, dès lors qu’il n’a pas été informé, au moment du dépôt de sa demande d’asile, qu’il pouvait présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que sa demande d’asile ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnait les articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 heures.
Par une décision du 5 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 7 novembre 1999 à Gouraye (Mauritanie), est entré en France le 4 mars 2024 selon ses déclarations, afin de solliciter le bénéfice de la protection internationale. Le 21 mars 2024, M. A… a demandé le bénéfice de la protection internationale, rejeté par une décision du 25 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 2 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’Asile (CNDA). Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions liées à la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire formée par M. A….
Sur conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’administration n’aurait pas délivré au requérant dans une langue qu’il comprend l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532- 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-54 dudit code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet de police en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile formée par M. A… date du 2 juin 2025 et qu’elle lui a, au demeurant, été notifiée le 16 juin 2025, soit antérieurement à l’arrêté contesté, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il vit en France depuis un an à la date de la décision attaquée, en présence de ses oncles et de ses tantes, M. A… ne justifie pas d’une particulière insertion à la société française. En outre, s’il produit un certificat médical du 12 mars 2024 indiquant que son état nécessite un accompagnement familial et impose son maintien dans la région parisienne, cet élément n’est pas de nature à établir qu’il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire est fondée un refus de titre de séjour illégal en tant qu’il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas pièces du dossier que M. A… ait formé une telle demande. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il encourt de graves dangers en cas de retour dans son pays d’origine en raison, d’une part, du refus opposé par les autorités mauritaniennes de procéder à son recensement pour des motifs liés à son origine ethnique et, d’autre part, de sa participation à des manifestations de l’opposition. Toutefois, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, lesquelles ont été jugées peu crédibles par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et n’établit pas, ce faisant, qu’il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Veillat et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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