Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 9 janv. 2025, n° 2400161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 8 janvier et le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Barbarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle il estime que la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a retiré le bénéfice du cumul d’activités accessoires ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder le bénéfice du cumul d’activité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa situation au regard du cumul d’activités accessoires, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;
5°) d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée a été prise par détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de le condamner aux entiers dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delmotte, substituant Me Bory, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire de la fonction publique territoriale depuis décembre 1999 et chef de cuisine au sein de l’établissement Nelson Mandela à Sorbiers, est employé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a également été élu délégué syndical en décembre 2022. Le 2 août 2013, la région Auvergne-Rhône-Alpes a transmis à M. A un avis favorable à sa demande de cumul d’activité accessoire de services à la personne. Cette autorisation a été renouvelée le 23 octobre 2019, pour l’année 2020 uniquement. Le 18 septembre 2023, M. A a reçu un courrier de la part de la direction des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui indiquant qu’il devait obtenir une autorisation de cumul d’activité pour exercer l’activité privée lucrative qu’il exerçait. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de ce courrier en demandant l’annulation de celui-ci. Par courrier du 31 octobre 2023, la direction des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes a maintenu sa demande de régularisation de sa situation administrative. M. A demande au tribunal l’annulation de courrier, dont il estime qu’il lui retire l’autorisation de cumul d’activité accessoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes lui aurait retiré le bénéfice du cumul d’activités sont dirigées contre un acte qui n’existe pas en ce que le courrier du 31 octobre 2023 ne fait qu’inviter le requérant à régulariser sa situation administrative, alors même qu’aucune autorisation de cumul d’activités ne lui avait été accordée pour les trois dernières années (2021, 2022 et 2023). Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui n’existe pas sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle par elle-même aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Aucuns dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les demandes présentées à ce titre par M. A et par la région Auvergne-Rhône-Alpes ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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