Non-lieu à statuer 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juil. 2024, n° 2409678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 19 février 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour « famille accompagnante passeport talent » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit le 12 juillet 2024 la copie de la vignette du visa de long séjour délivré à Mme A B épouse C.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2406475 par laquelle Mme B Épouse C, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le visa sollicité a été délivré le 12 juillet 2024 à Mme A B épouse C, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse C une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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