Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mai 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, et un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur ses demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est mère d’un enfant français et que l’obtention d’un titre de séjour lui permettrait de subvenir à ses besoins dans son intérêt supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 15 septembre 1991 à Barakani-Anjouan, demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa dernière demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » déposée le 26 mai 2025. Toutefois, si Mme B… se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 2 février 2020, elle se borne à produire son passeport et son acte de naissance ainsi que quelques factures éparses établies en 2020 et 2021. Ainsi, Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle-même ainsi que le père de l’enfant avec lequel elle ne déclare pas résider, contribuent à l’entretien et à l’éducation de leur fille depuis sa naissance ou depuis au moins trois ans. Ainsi, la requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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