Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2202952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la société civile immobilière SCI Lou Calen Retreat, représentée par Me Guin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cotignac lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif n° CU 083 046 22 B0054 en vue de la construction d’un groupement de 33 habitations avec parking et équipements sportifs sur les parcelles cadastrées section D n° 1092, 1093, 1096, 1097, 1100, 43 et 44 sises Les Fabres à Cotignac (83 570), ensemble la décision du 24 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 410-14 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que deux points d’eau incendie sont situés à 120 et 140 mètres du terrain ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le chemin de Salernes, d’une largeur supérieure à 3 mètres, est suffisant pour assurer la desserte du projet, que le réseau d’eau potable communal n’est pas insuffisant en l’état et que la sécurité du projet à l’égard du risque incendie peut être assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Cotignac, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de la requérante et de la tardiveté de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Cotignac ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Ferouelle, représentant la requérante,
- et les observations de Me Dumont, représentant la commune de Cotignac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2022, la SCI Lou Calen a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en mairie de Cotignac afin de réaliser un ensemble immobilier créant 33 logements avec garage et parking, dont 9 villas individuelles sur les parcelles cadastrées section D n° 1092, 1093, 1096, 1097, 1100, 43 et 44 situées Les Fabres à Cotignac, qui a fait l’objet d’une décision négative le 30 mai 2022. Par une décision du 24 août 2022 le maire de Cotignac a rejeté le recours gracieux formée par la société le 30 mai 2022. La société requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Ainsi que l’oppose la commune de Cotignac en défense, la société requérante, SCI Lou Calen Retreat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
810 877 068 est une société distincte de la société pétitionnaire, la SCI Lou Calen, immatriculée sous le numéro 810 607 994 et qui a déposé la demande de certificat d’urbanisme opérationnel et a formé le recours gracieux. Dans ces conditions et alors que la société requérante ne réplique pas à la fin de non-recevoir opposée en termes précis en défense, la société Lou Calen Retreat, qui n’est pas pétitionnaire et est dépourvue de lien juridique avec la société Lou Calen, est dépourvue d’intérêt donnant qualité à agir à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, la fin de
non-recevoir opposée en ce sens est accueillie.
3. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté et sur le bien-fondé des moyens soulevés, que la société Lou Calen Retreat n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, de la décision rejetant le recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame la commune de Cotignac au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lou Calen Retreat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cotignac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lou Calen Retreat et à la commune de Cotignac.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Autriche ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Débours ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- État
- Réfugiés ·
- Service de renseignements ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Canada ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Donner acte
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Délivrance
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Commune ·
- Médecin ·
- Martinique ·
- Inopérant ·
- Maladie ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Auto-école ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.