Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2431637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme dont il appartiendra au tribunal de déterminer le montant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la pièce dont la production lui a été demandée, à savoir l’attestation de niveau A2, a bien été transmise aux services de la préfecture de police ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont toutes les conditions sont remplies, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité sri-lankaise, né le 20 mars 1978 à Matale, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer, le 31 juillet 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 juillet 2028. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, adjoint à la cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police, consentie par l’arrêté n° 2023-00059 du 23janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absent ou empêchés à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, le préfet de police n’ayant pas opposé ces dispositions au requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative (…) ».
6. Si le requérant soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que M. D… n’attestait pas avoir un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau A2. M. D… soutient avoir bien transmis aux services de la préfecture de police la pièce dont la production lui a été demandée, à savoir l’attestation de niveau A2. Les pièces du dossier ne permettent cependant pas de tenir cette transmission pour établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté, les pièces du dossier ne permettant pas de regarder la condition tenant à l’intégration républicaine comme établie.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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