Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2026, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 décembre 2024, notifiée par lettre du 10 janvier 2025, portant rejet de son recours contre la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité, et de réviser sa pension au regard de l’aggravation de son état de santé.
Il soutient que :
- l’expert médical lui a fait des remarques déplacées au sujet de sa surcharge pondérale, laquelle est à l’origine de son mal de dos, alors qu’il est soumis à un régime alimentaire strict afin d’éviter toute prise de poids qui pourrait aggraver ses douleurs dorsales et l’état de sa colonne vertébrale ; il a relevé que la distance du doigt au sol avait diminué de 4 centimètres alors que son état de santé ne s’est pas amélioré, souffrant de blocages de dos réguliers ;
- il a servi au sein du 2ème régiment étranger de parachutistes de 2006 à 2020 et a effectué environ 130 sauts en parachute automatique et 200 sauts à ouverture retardée, ainsi que des missions et entrainements intensifs à l’origine de ses douleurs dorsales et lombaires ; ces traumatismes sont à l’origine des affections qu’il présente, notamment la discarthrose et l’arthrose inter-apophysaire, pour lesquelles il suit des traitements médicamenteux et des séances de kinésithérapie ; les examens médicaux réalisés ont confirmé l’existence de cette discarthrose lombaire étagée et de l’arthrose inter-apophysaire dans la région lombaire et il est actuellement sous traitement médicamenteux régulier pour ces douleurs et poursuit un programme de kinésithérapie avec des séances de rééducation du rachis cervical et lombaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 6 septembre 1981, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 35% concédée par arrêté du 6 septembre 2021 au titre de trois infirmités, chacune étant évaluée au taux d’invalidité de 10% et portant sur des séquelles douloureuses d’entorse externe de la cheville droite, de séquelles douloureuses d’entorse externe de la cheville gauche, et de limitation douloureuse du rachis cervical, infirmité aggravée par blessure reçue le 9 mars 2017, toutes infirmités contractées alors qu’il servait au 2ème régiment étranger parachutiste. Cette pension lui a par ailleurs été attribuée pour partie et à titre temporaire pour la période du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2024 pour l’infirmité de séquelles de traumatismes du rachis lombaire consécutives à des blessures reçues par le fait du service le 28 janvier 2020 lors d’une séance de saut en parachute à ouverture automatique sur la zone de mise à terre de Borgo et le 22 avril 2020 lors d’un entrainement pour le challenge sportif de Camerone. Le 30 janvier 2024, M. A… a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité au titre de l’aggravation de l’infirmité 1 relative aux séquelles à la cheville droite. En outre, l’infirmité 4 relative aux séquelles de traumatismes du rachis lombaire arrivant au terme de la période triennale le 27 janvier 2024, le service des pensions a procédé à l’étude de son renouvellement. Par une décision du 26 juillet 2024, le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande au motif qu’aucune aggravation n’avait été constatée pour l’infirmité de la cheville droite par comparaison avec l’expertise précédente du 12 novembre 2020, et estimé que le droit à pension de l’infirmité 4 ne pouvait être maintenu au motif que le taux d’invalidité des séquelles du rachis lombaire était devenu inférieur au taux minimal de 10%. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 décembre 2024 portant rejet de son recours et la révision de sa pension.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de révision de pension formée par M. A…, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée, s’agissant de l’infirmité 1 relative aux séquelles à la cheville droite, sur la circonstance que le rapport d’expertise du 5 juin 2024 n’a constaté aucune aggravation depuis l’expertise précédente du 12 novembre 2020, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité ayant également conclu à l’absence d’aggravation et au maintien du taux de 10%. Elle a relevé que la comparaison des expertises mettait en évidence une stabilité de l’état séquellaire de la cheville droite de l’adjudant A… qui présente désormais une marche normale sans limitation des mobilisations passives, des mobilisations actives normales et identiques par rapport à la cheville gauche sans modification du volume, de chaleur locale ou de couleur de peau par rapport au côté gauche ni de laxité externe ni de diastasis, outre l’absence de séquelle de l’entorse de la cheville gauche survenue le 12 octobre 2023. Le requérant ne remet pas en cause la décision contestée en tant qu’elle rejette sa demande de révision de pension au titre de l’aggravation de l’infirmité 1. La commission de recours de l’invalidité s’est ensuite fondée, s’agissant de l’infirmité de séquelles de traumatismes du rachis lombaire, sur la circonstance que le rapport d’expertise du 5 juin 2024 a estimé que le taux d’invalidité de cette infirmité devait être évalué à 5% conformément aux indications du guide-barème des invalidités, le médecin conseil ayant de son côté retenu, par comparaison avec l’expertise médicale précédente, une amélioration des séquelles fonctionnelles compte-tenu d’une distance doigts-sol passant de 30 cm à 26 cm, d’un Schöber subnormal à 10 + 5 cm, des latéroflexions et des rotations devenues indolores, conduisant à un taux d’invalidité inférieur de 10% au regard de cette amélioration. La commission a également relevé que la comparaison des expertises mettait en évidence une amélioration des séquelles fonctionnelles du rachis lombaire de l’adjudant à un quantum inférieur au taux minimal de 10% requis pour maintenir son droit à pension au titre de cette infirmité. Pour contester la décision en litige, l’intéressé, qui ne remet pas sérieusement en cause la régularité du rapport d’expertise, se borne à exposer que son état de santé ne s’est pas amélioré dès lors qu’il souffre de blocages de dos réguliers, ajoutant que les examens médicaux réalisés ont confirmé l’existence d’une discarthrose lombaire étagée et de l’arthrose inter-apophysaire dans la région lombaire et qu’il est toujours sous traitement médicamenteux régulier pour ces douleurs et poursuit un programme de kinésithérapie avec des séances de rééducation du rachis cervical et lombaire. S’il produit les résultats d’un IRM dorso-lombaire du 19 février 2025 faisant le bilan de la discopathie dont il est atteint, relevant l’absence d’hernie discale, de conflit disco-radiculaire et de rétrécissement foraminal aux niveaux dorsal et lombaire, des ordonnances médicales du 13 février 2025 lui prescrivant de nouvelles séances de rééducation ainsi qu’un traitement médicamenteux, et un récapitulatif de séances de kinésithérapie effectuées d’octobre 2025 à février 2026, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du 19 décembre 2024. Par suite, M. A… ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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