Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2505198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 à 16h35 sous le numéro 2505198, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dubaï 'de lui " délivrer en urgence un laissez-passer ou un visa de retour afin qu’il puisse regagner la France immédiatement et de prendre toute mesure nécessaire pour garantir l’effectivité de [s]on retour sans délai ".
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est bloqué à Dubaï sans possibilité de rentrer en France ce qui compromet son emploi et sa vie familiale et personnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ». Et aux termes de l’article 8 du même décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l’incapacité d’en obtenir un des autorités consulaires de son pays d’origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France : 1. A l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () 3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour ; () « . Et aux termes de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. ".
4. M. B A, ressortissant ivoirien entré en France en novembre 2011 détenteur d’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 mars 2025 et muni d’un passeport ivoirien valable jusqu’au 22 février 2026 fait valoir qu’il a été empêché le 11 mars 2025 de prendre un avion qui devait le ramener en France « en raison d’un refus d’accès à bord de la compagnie aérienne et/ou d’un problème administratif à l’aéroport de Dubaï » et que l’expiration de son récépissé rend son retour en France « théoriquement impossible à ce jour ». Il indique, sans toutefois produire aucune pièce justificative en ce sens, avoir contacté le consulat de France à Dubaï qui ne lui a « pas encore délivré de laisser-passer ou de visa de retour malgré l’urgence de la situation ». M. A, qui ne précise pas à quelle date et dans quelles conditions il a quitté le territoire français, n’est pas démuni de titre de voyage et ne justifie pas avoir effectivement sollicité la délivrance d’un visa de retour, ne démontre pas en l’état de l’instruction être confronté ainsi qu’il le soutient à un " refus des autorités françaises de faciliter [s]on retour ". L’atteinte invoquée par le requérant aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté d’aller et venir n’étant, non plus d’ailleurs que l’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, caractérisées en l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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