Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 févr. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 janvier 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dans la mesure où en l’absence du récépissé sollicité il se retrouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et est exposé à un risque de suspension de son contrat de travail.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant capverdien né le 15 août 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 15 janvier 2026, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 12 août 2025. Le dossier a été complété par le requérant le 28 octobre suivant, à la suite d’une demande de pièces complémentaires du préfet en date du 8 octobre 2025. Il est constant que M. B… n’a pas été mis en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour en dépit de sa relance adressée à la préfecture, laquelle l’a informé dans un courriel du 6 janvier 2026 que le récépissé sera disponible sur son compte ANEF uniquement lorsqu’un agent sera intervenu sur son dossier afin de le générer. L’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance d’un récépissé le place dans une situation administrative précaire, dès lors qu’il se retrouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et est exposé à un risque de suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation du requérant la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de titre de séjour du requérant, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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