Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui permettre de déposer une demande d’asile en France et de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas bénéficié du droit de faire valoir ses observations ;
- l’arrêté attaqué méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Laporte, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, ajoute que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le préfet du Nord n’a pas respecté le délai de réexamen fixé par le tribunal dans son jugement du 18 octobre 2024 n° 2409506 et qu’il ne pouvait le placer en fuite et, enfin, maintient les autres moyens tels qu’invoqués dans la requête ;
- les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe ;
- et les observations de Me Derbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien, a déposé une demande d’asile le 23 avril 2024 auprès des services de la préfecture du Nord. A l’occasion du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. D… s’était vu délivrer, à Alger le 6 février 2024, un visa, valable du 25 mars au 23 avril 2024, par les autorités consulaires espagnoles. C’est pourquoi, après l’acceptation implicite par les autorités espagnoles de la prise en charge de M. D…, le 12 août 2024, le préfet du Nord a décidé, le 10 septembre 2024, du transfert de l’intéressé à ces autorités en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2409506 du 18 octobre 2024, cet arrêté a été annulé par le magistrat désigné du présent tribunal, lequel a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D…. Par l’arrêté en litige, le préfet du Nord a de nouveau décidé du transfert de M. D… aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ».
Aux termes l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l’Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont implicitement accepté de prendre en charge M. D…, le 12 août 2024, et qu’elles ont été informées, le 30décembre 2024, du placement en fuite de l’intéressé, portant ainsi le délai de transfert de six à dix-huit mois. Pour caractériser l’existence d’une fuite, le préfet du Nord fait valoir que l’intéressé a été convoqué en préfecture le 29 novembre 2024 et le 4 mars 2025, date au demeurant postérieure au placement en fuite de M. D…, en vue de réexaminer sa situation, en exécution du jugement du présent tribunal du 18 octobre 2024, et qu’il s’est, par deux fois, soustrait à ces convocations. Toutefois, alors que l’intéressé conteste avoir reçu lesdites convocations, il n’est justifié de leur notification par aucune pièce probante, la seule mention sur la convocation du 6 novembre 2024 d’une remise « par mail au conseil de l’intéressé », sans plus de précision, ainsi que la mention manuscrite, sur la convocation du 14 février 2025, d’un envoi « par courriel » le 14-02-2025, sans davantage de précision, ne suffisant pas à établir que M. D… a été régulièrement convoqué et, par suite, qu’il s’est effectivement soustrait de façon intentionnelle et systématique à un contrôle de l’autorité administrative. L’intéressé est, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait pas légalement le déclarer en fuite et prolonger le délai de son transfert au-delà de six mois.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. D…, l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord enregistre la demande d’asile de M. D… et lui délivre une attestation de demande d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
M. D… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laporte, conseil du requérant, d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de M. D… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. D… et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laporte une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée en préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 avril 2026.
La magistrate,
signé
C. PIOU
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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