Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme K E et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 5 rue Alfred Nobel, à Nantes (44300), géré par l’association SOS Solidarités.
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E, à défaut pour celle -ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A J dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale des demandeurs d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile de Mme E et de ses enfants par une décision du 14 juin 2022, notifiée le 19 juillet 2022 ; par ailleurs, elle a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 août 2023, qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 14 juillet 2022 ; M. F, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par un premier courrier du 21 mai 2024 puis un second du 27 mai 2025, mis en demeure Mme E de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association SOS Solidarités a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer l’intéressée ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme E et de ses enfants, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juin 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,4 % dont 8,7 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1 % par des déboutés de l’asile ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, Mme E loge avec ses 5 enfants âgés de 12 ans (L), 10 ans et demi (I), 9 ans (H), 7 ans et demi (M) et 5 ans (G C) au sein du CADA ; la situation de cette famille ne caractérise pas une situation exceptionnelle qui pourrait justifier son maintien dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe et Mme E ne s’est prévalue pour elle ou ses enfants, d’aucun problème de santé particulier. ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; par ailleurs, Mme E travaille en tant qu’employée polyvalente dans le domaine du nettoyage en contrat à durée déterminée d’insertion et rien n’indique qu’elle ne pourrait pas trouver un hébergement grâce à ce travail ; en outre, l’association qui l’héberge est très impliquée dans la maison de quartier, elle a donc nécessairement créé des liens amicaux et, a tout le moins, elle doit pouvoir avoir des connaissances qui pourront l’héberger avec ses enfants à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que la famille ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver aux intéressés une solution d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, Mme E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, L, I, H, M D et G C, représentée par Me Renaud conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la mesure d’expulsion soit subordonnée à l’octroi d’un hébergement stable et adapté à sa situation et à ce qu’il lui soit laissé un délai de douze mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’aucune pièce n’est produite au soutien de la démonstration de l’urgence et alors que les chiffres globaux n’ont pas fait l’objet d’une publication par les services de l’OFII en contradiction avec des obligations légales ; l’Etat contribua à la situation d’urgence invoquée ; par ailleurs, la préfecture de la Loire Atlantique n’explicite aucunement en quoi, à ce jour une situation d’urgence serait caractérisée au regard des autres situations individuelles et sur quelle base elle procède à la saisine de la juridiction de céans pour expulser la requérante dont la vulnérabilité ne saurait être contestée ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de notification d’une fin de prise en charge par une autorité compétente de l’OFII, de la non-prise en considération des impératifs sanitaires de la famille ainsi que des vulnérabilités particulières dont elle justifie ainsi que de son droit au séjour ;
— la demande de relogement stable dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
— eu égard aux vulnérabilités de Me E, incompatibles avec une remise à la rue sèche et nécessitant d’importantes démarches sociales en lien avec les réponses de l’administration préfectorale elle-même mais aussi son droit à un procès équitable et la protection contre les violences de genre, un délai de 12 mois devra lui être accordé à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour libérer le logement pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— s’agissant de l’urgence, les chiffres communiqués par l’OFII à ses services proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; par ailleurs, la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ; enfin, il est constant que le dispositif national d’accueil est saturé et qu’il y a urgence à ce que les personnes y logeant indûment libèrent les places occupées ; depuis avril 2025, la Loire-Atlantique dispose de 2522 logements, soit une augmentation et depuis lors, le nombre de places attribués à la Loire-Atlantique est stable et est toujours, pour juillet 2025, à 2522, sans aucune diminution de places ; par ailleurs, la part des déboutés qui logent indûment dans le dispositif national d’accueil est plus importante que celle des bénéficiaires de la protection internationale ; en outre, ses services saisissent la juridiction de céans de l’ensemble des situations d’indus, déboutés comme BPI ; enfin, aucun document produit par la partie adverse n’étaye ses allégations de violences intra-familiales et aucun ne justifie que c’est en raison de ces vulnérabilités particulières que la famille se maintient et doit être maintenue dans l’hébergement occupé indûment ;
— la lettre de l’OFII indiquant à une personne qu’elle doit sortir de l’hébergement, à une date déterminée, ne fait pas grief quand bien même la signature, qui est un fac-similé, de Mme B serait irrégulière ; par ailleurs, le dépôt d’une demande de titre de séjour, toujours en cours d’instruction par la préfecture, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à l’expulsion ; enfin, la circonstance que les enfants de Mme E aient été kidnappés par leur père n’a, à aucun stade de la procédure, été signalée à mes services alors qu’au surplus, il ressort du DNA que les enfants sont toujours présents dans la structure ; pour malheureuse que soit cette circonstance, celle-ci n’a pas d’influence sur la présence indue de Mme E ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de relogement stable dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence en attente d’un logement social dès lors que Mme E ne justifie pas de la vulnérabilité invoquée, puisqu’aucun document ne fait état de ce que son état de santé pourrait être dégradé en raison d’une expulsion ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai dès lors que l’intéressé ne justifie pas de circonstances lui permettant de se maintenir indûment dans l’hébergement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Renaud, avocat de Mme E en sa présence.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 août 2025 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme K E et de ses enfants, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 5 rue Alfred Nobel à Nantes (44300), géré par l’association SOS Solidarités.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme E, ressortissante guinéenne née le 10 février 1990 est entrée sur le territoire français le 6 juin 2019 où elle demeure avec ses cinq enfants, L D, né le 14 mars 2013 à Athènes (Grèce), I D, né le 20 novembre 2014 à Hilden (Allemagne), H D, né le 14 avril 2016 à Hilden (Allemagne), M D, née le 1er février 2018 à Erkrath (Allemagne), et Ismael C, né le 6 juillet 2020 en France. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 5 rue Alfred Nobel, à Nantes (44300), géré par l’association SOS Solidarités. Sa demande d’asile et celles L, I et de H D ont été définitivement rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 juillet 2021, notifiées aux intéressés le 30 juillet 2021 puis par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2022, notifiées le 19 juillet 2022 pour Mme E et pour L, I et H D, et par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 juillet 2021, notifiées à l’intéressée le 23 juillet 2021 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2022, notifiée le 19 juillet 2022 pour M D. Mme E a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 20 août 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, lui a été adressée par le préfet de la Loire-Atlantique les 21 mai 2024 et 27 mai 2025. Mme E se maintient ainsi avec ses enfants dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En troisième lieu, d’une part, il est constant que Mme E définitivement déboutée du droit d’asile, ne bénéficie plus du droit d’être hébergée dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Si elle se prévaut des violences intra-familiales dont elle a été victime, cette circonstance ne peut suffire en l’espèce à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son éviction du logement en cause, dès lors que d’autres solutions d’hébergement peuvent être procurées à l’intéressée notamment au titre du dispositif de veille sociale. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’enjoindre au préfet d’assurer un tel relogement. Le préfet n’avait pas plus l’obligation d’engager lui-même des démarches pour reloger la requérante avant de solliciter le juge des référés pour qu’il lui soit enjoint de libérer son logement.
7. Toutefois, au regard de la situation particulière de Mme E, il y a lieu de lui accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile que la famille occupe indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme E, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E et à tous occupants de leurs chefs, de libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 5 rue Alfred Nobel, à Nantes (44300).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme E et de ses cinq enfants dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme K E.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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