Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2300691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Weinling Gaze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2023, par laquelle il a été placé au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire du Port à titre préventif à compter de 9h50 le même jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Weinling Gaze, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le chef d’établissement n’a pas contrôlé l’opportunité de la décision litigieuse, en méconnaissance des prescriptions de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 231-2 du code de pénitentiaire, en l’absence d’urgence, de stricte nécessité et de subsidiarité de la mesure litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, le Gardes des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Par décision du 8 juin 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Weinling Gaze pour le requérant.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mai 2023, M. A… B…, né le 12 février 2000, détenu au centre de détention du Port depuis le 31 octobre 2022, a été placé au quartier disciplinaire à titre préventif à compter de 9h50 pour avoir, le jour même, vers 9h30, tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un autre détenu au moyen d’un bout de bois, alors qu’ils se trouvaient tous les deux en salle de classe. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. ». Aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. »
3. Il résulte de ces dispositions précitées qu’une personne détenue peut, à titre préventif, être placée en cellule disciplinaire ou confinée en cellule individuelle ordinaire, sans attendre la réunion de la commission de discipline, si elle est l’auteur de faits constitutifs d’une faute du premier ou du deuxième degré et si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête du 16 mai 2022, que, alors qu’il s’apprêtait à frapper le détenu Foureson en salle de classe, au moyen d’un bout de bois, M. B… en a été empêché par un autre détenu, M. C…, auquel il a remis le bout de bois sans aucune résistance. Il ressort également du même rapport d’enquête que l’incident a pris fin avec l’arrivée des surveillants. Dans ces conditions, la seule intervention de M. C… et de surveillants ayant permis de mettre un terme aux faits fautifs, la mesure de placement en cellule disciplinaire, à titre préventif, ne constituait pas l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver la sécurité à l’intérieur de l’établissement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Par décision du 8 juin 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Weinling Gaze d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision litigieuse est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’Etat versera à Me Weinling Gaze une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et à Me Weinling Gaze.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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