Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante géorgienne née 2 juin 1996, est entrée sur le territoire français le 15 août 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2018. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 24 septembre 2019, et d’une deuxième le 12 novembre 2021 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, confirmées par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2021 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 octobre 2022. Elle a déposé, le 2 janvier 2025, une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En l’absence d’urgence, la présente requête enregistrée le 16 avril 2025 n’ayant été suivie d’aucune demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, et ladite requête ayant été présentée d’emblée par le ministère d’un avocat, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme C…, ainsi que des conditions de son séjour en France, notamment de la date de son arrivée sur le sol français, des démarches qu’elle a accomplies pour demander l’asile, des mesures d’éloignement dont elle a déjà fait l’objet, de ses attaches familiales en France, des éléments d’insertion professionnelle qu’elle a produits, ainsi que des motifs pour lesquels elle ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il y lieu de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, ainsi qu’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Il ne ressort ni de ces motifs ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme C… se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis le 15 août 2017, soit sept ans et sept mois à la date de l’arrêté attaqué, elle s’y est maintenue irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile par la CNDA dès le 4 décembre 2018 et en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 24 septembre 2019 et 12 novembre 2021, et a attendu encore trois ans pour demander son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de son fils B…, né le 15 février 2018 sur le sol français, elle ne justifie pas de sa scolarité en France et pourrait en tout état de cause se prévaloir au mieux de quatre ans de scolarisation à la date de l’arrêté attaqué, et elle ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le sol français alors qu’elle n’établit ni même n’allègue en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où vivent ses parents et sa sœur selon ses déclarations lors de sa demande de titre de séjour. Enfin, si elle établit avoir été employée durant douze mois, de mars 2023 à mars 2024, comme employée polyvalente en restauration, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Dans ces conditions, le préfet de la Charente n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a pris la décision attaquée et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement litigieuse sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’interdiction de retour litigieuse sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
2
N°2501193
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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