Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2415955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. E… C…, représenté par Me Pellion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de l’admettre exceptionnellement au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de son état-civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- ses attaches se situent en France ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- ses attaches se situent en France ;
cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 2 janvier 2006, est entré en France en décembre 2022 et a été pris en charge par le département de la Sarthe au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 17 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe (…) » à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent, et évoque notamment en termes circonstanciés la situation familiale du requérant, le préfet de la Sarthe n’étant pas tenu de faire état, dans cette décision, de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du demandeur, mais seulement de ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a produit, à l’appui de sa demande, un extrait d’acte de naissance portant le numéro 15779 aux termes duquel il est né le 2 janvier 2006 à Bamako (Mali) et est le fils de M. D… C… et de Nématou Diarra. Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a estimé que cet extrait d’acte de naissance était illégal, au vu de l’analyse réalisée par la police aux frontières dans un rapport du 3 avril 2023, qu’en outre, le relevé de ses empreintes digitales dans la base Visabio avait fait apparaître une correspondance avec un ressortissant malien dénommé M. A… B…, né en 2008 et détenteur d’un visa de court séjour valable du 21 décembre 2022 au 1er janvier 2023, et qu’en conséquence, l’identité du requérant ne pouvait être établie. Le rapport simplifié d’analyse du 3 avril 2023, versé au dossier par le préfet de la Sarthe en réponse à la demande que lui a adressée le tribunal en vue de compléter l’instruction, relève en premier lieu que le numéro d’acte a été inscrit à la main, alors que ces actes sont normalement établis par procédé informatisé, que les mentions verticales Père et Mère ne présentent pas la même police de caractères, que la rubrique 3 de l’acte ne respecte pas l’article 126 du code des personnes et de la famille imposant l’écriture des dates en toutes lettres, que l’absence de renseignement des rubriques 14 à 16 relatives au prénom et au nom de l’officier d’état civil, à sa qualité et à la date d’établissement de l’acte, ne permet pas de contrôler le respect de l’article 158 du même code imposant un délai de trente jours francs pour procéder à la déclaration d’une naissance, et que le cachet humide apposé sur cet extrait apparaît contrefait au vu de sa forme non parfaitement circulaire et du décalage entre la mention « République du Mali » figurant en son centre et la mention « communauté urbaine de Ségou » dans le cercle du milieu.
7. la circonstance que les dates figurant sur l’extrait d’acte de naissance produit ne sont pas écrites en toutes lettres et que le document présente une typographie non usuelle n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en doute le caractère probant de ce document, la production par le requérant d’un extrait conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance établi le 17 septembre 2024, destiné à pallier l’absence de délivrance d’un acte de naissance, ne permet pas d’expliquer comment, et sur la base de quel document, le requérant a pu se faire délivrer un extrait d’acte de naissance dès le 3 décembre 2013, en l’absence de déclaration de naissance réalisée dans le délai prévu. En tout état de cause, un extrait conforme d’un jugement supplétif, qui se borne à reproduire le dispositif de ce jugement, ne permet pas d’établir l’identité du demandeur, en l’absence de la production du jugement dans son intégralité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les démarches en vue d’obtenir un visa ont été effectuées par son oncle, et qu’il ne saurait dès lors être tenu pour responsable de ce qu’un visa a été délivré sous une autre identité, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir voyagé sous une autre identité que celle qu’il déclare détenir. Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas de son identité.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. S’il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de la Sarthe, que M. C… justifie d’un parcours scolaire réussi, qui lui a permis d’être admis à l’issue de l’année scolaire 2023-2024 en classe de première professionnelle « Installation, chauffage, énergétique et renouvelable » au sein du lycée Funay au Mans, après avoir reçu les félicitations du conseil de classe, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif retenu par le préfet pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, tiré de ce que l’identité du requérant ne pouvait être tenue pour établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Sarthe au regard de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
11. En second lieu, si M. C… indique ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, et n’établit pas davantage avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C… est susceptible d’être reconduit serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
13. En second lieu, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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