Annulation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 3 avr. 2024, n° 2108369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 octobre 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 14 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Rouen et un mémoire enregistré le 28 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 17 février 2018, 23 mai 2018 à 14h 52, 23 mai 2018 à 15h 14, 19 juin 2018, 31 octobre 2018, 24 août 2019, 26 août 2019, 6 juin 2020, 14 juin 2020, 20 juin 2020, 27 juin 2020, 29 juin 2020 et 13 août 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— Les décisions procédant aux retrait de points sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés à la suite des infractions commises les 26 août 2019, 31 octobre 2018 et 19 juin 2018 ont été restitués les 11 mai 2020, 26 août 2019 et 25 mars 2019 ;
— les moyens de la requête concernant les autres décisions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 17 février 2018, 23 mai 2018 à 14h52, 23 mai 2018 à 15h14, 19 juin 2018, 31 octobre 2018, 24 août 2019, 26 août 2019, 6 juin 2020, 14 juin 2020, 20 juin 2020, 27 juin 2020 et 29 juin 2020, différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de quatorze points sur son permis de conduire. Après avoir enregistré une nouvelle infraction commise le 13 août 2020, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 SI » du 2 août 2021, a retiré trois nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B produit par l’administration que les trois points retirés à la suite des infractions commises les 19 juin 2018, 31 octobre 2018 et 26 août 2019 ont été restitués. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête aux fins d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. En l’espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de M. B que les infractions restant en litige ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant, que ce dernier aurait formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de ces infractions doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
9. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
Quant aux infractions relevées les 23 mai 2018 à 14h 52, 23 mai 2018 à 15h 14, 6 juin 2020, 14 juin 2020, 27 juin 2020, 29 juin 2020 et 13 août 2020 :
11. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration et constituant le titre exécutoire en vue du règlement de cette amende, dont l’émission établit la réalité de l’infraction au sens de l’article L. 223-1 du code de la route, est revêtu des mentions permettant au contrevenant de comprendre que, en l’absence de contestation de ce titre exécutoire, il sera procédé au retrait de points, et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire a été émis s’agissant des infractions commises les 23 mai 2018 à 14h 52, 23 mai 2018 à 15h14, 6 juin 2020, 14 juin 2020, 27 juin 2020, 29 juin 2020 et 13 août 2020 en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à ces infractions relevées à l’encontre de M. B au moyen d’un radar automatique.
13. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. Lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
14. En l’espèce, l’administration produit les copies des avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions ainsi que les enveloppes des plis recommandés y afférents, revêtus chacun du code barre figurant sur les avis, et mentionnant la date de présentation des plis, ainsi que la mention « plis avisé et non réclamé ». La valeur probante de ces éléments n’est pas discutée par M. B. Ainsi, au regard de l’ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les courriers adressés à l’intéressé contenant les avis d’amende forfaitaire majorée qui comportent l’ensemble des informations requises, ces avis doivent être regardés comme lui ayant été régulièrement notifiés et l’information y figurant doit être ainsi considérée comme lui ayant été délivrée, quand bien même il n’a pas reçu personnellement ces actes. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne les retraits de points liés aux infraction des 23 mai 2018 à 14h 52, 23 mai 2018 à 15h 14, 6 juin 2020, 14 juin 2020, 27 juin 2020, 29 juin 2020 et 13 août 2020.
Quant aux infractions relevées 17 février 2018, 24 août 2019 et 20 juin 2020 :
15. Les infractions commises les 17 février 2018, 24 août 2019 et 20 juin 2020 ont également été relevées par radar automatique. L’administration ne justifie pas, pour ces infractions, que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé préalablement aux retraits de points, faute pour le ministre d’apporter la preuve de la réception des avis d’amende forfaitaire majorée ou du paiement par le requérant de ces amendes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions portant retrait d’un total de trois points à la suite de ces infractions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, ce qui l’a privé d’une garantie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points, pour un total de trois, prises consécutivement aux infractions relevées les 17 février 2018, 24 août 2019 et 20 juin 2020.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » :
17. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. En l’espèce, pour constater le solde de points nul attaché au permis de conduire de M. B, la décision du ministre de l’intérieur prend en compte les trois points retirés à la suite des infractions relevées les 17 février 2018, 24 août 2019 et 20 juin 2020. Il résulte, toutefois, de ce qui précède que les décisions procédant au retrait de ces points doivent être annulées. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 2, trois points ont été restitués sur le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, et en l’état des énonciations du relevé d’information intégral du 17 novembre 2021 versé aux débats par le ministre, le solde de points du permis de conduire de M. B n’étant pas nul, la décision référencée « 48 SI » du 2 août 2021 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des trois points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 17 février 2018, 24 août 2019 et 20 juin 2020, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points prises consécutivement aux infractions relevées les 19 juin 2018, 31 octobre 2018 et 26 août 2019.
Article 2 : Les décisions de retrait de point prises consécutivement aux infractions relevées les 17 février 2018, 24 août 2019 et 20 juin 2020 et la décision référencée « 48 SI » du 2 août 2021, en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. B, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer à M. B les trois points illégalement retirés, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
A-J. YAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2108369
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