Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 avr. 2026, n° 2601462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est né à Mayotte et y a toujours vécu ; il a été scolarisé à Mayotte de la maternelle jusqu’à la classe de 3ème en 2023 ; il est suivi par la PJJ depuis 2021 jusqu’à aujourd’hui ; il a obtenu une autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 22 janvier 2026, sans savoir si le préfet s’est prononcé sur sa demande conformément à une ordonnance rendue par le juge des référés le 30 août 2025 ; l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont constituées à Mayotte ; sa mère est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il a des frères et sœurs de nationalité française, son père est décédé à Mayotte et sa grand-mère maternelle a également un titre de séjour ; il n’a aucune attache aux Comores ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui indique être né à Mayotte, vivre chez sa mère en situation régulière, avoir été scolarisé jusqu’en 3ème, avoir alors décroché, être suivi par la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2021 ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né à Mayotte le 12 mars 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. B… n’ayant pas été assisté à l’audience par un avocat, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’exprime en un français correct à l’audience, est né à Mayotte en 2007, y a été scolarisé depuis la Maternelle en 2010 jusqu’à la classe de Troisième en 2023 et est suivi depuis 2021 par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Il ressort des éléments produits que la mère du requérant réside régulièrement à Mayotte et que son père est décédé en 2019. Le requérant déclare résider chez sa mère et justifie de la présence de plusieurs de ses frère et sœur. Il a par ailleurs bénéficié par décision du 30 août 2025 du juge des référés de la suspension d’une précédente OQTF. Dans ces conditions, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 avril 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
7. Il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 avril 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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