Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2602386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2026, Mme A… E…, représentée par Me Anis Harabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnait les articles R. 613-6 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français
- son droit d’être entendu préalablement à la mesure a été méconnu ;
- est insuffisamment motivée ;
-est entachée d’une erreur de droit, pour défaut de prise en compte de sa situation humanitaire
- est entachée d’un défaut d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle n’a pas connaissance de la prétendue mesure d’éloignement qui aurait été prise le 4 septembre 2024 ;
-l’édiction de cet arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français l’empêche de préparer sa défense et d’assister à son procès correctionnel le 4 avril 2026, en méconnaissance du droit effectif d’accéder au juge et des droits de la défense ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations orales de Me Pichol-Thievend, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… née le 25 avril 2005 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosnienne demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle, au cas particulier, que Mme E… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 4 septembre 2024 sans délai de départ volontaire et qu’elle représente une menace à l’ordre public ayant été signalée le 20 janvier 2026 pour des faits de vol aggravé. Il ajoute que l’intéressée n’allègue aucune ancienneté sur le territoire français et ne peut être regardée comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de Mme E… doivent dès lors être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ». Il résulte de ces dispositions que les informations relatives aux conditions d’exécution de l’interdiction de retour sont délivrées postérieurement à l’édiction de l’arrêté et les conditions de leur délivrance sont ainsi sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de ce que lors de la notification de l’arrêté, l’intéressée n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme E… a été entendue lors de sa garde à vue, le 20 janvier 2026, sur sa situation administrative et familiale et a pu, à cette occasion, faire valoir toutes observations utiles. En tout état de cause, la requérante ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’elle aurait été privée de faire valoir lors de son audition et qui, si elle avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si Mme E… soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la mesure d’obligation de quitter le territoire français du 4 septembre 2024, il ressort des mentions de cette décision qui comporte sa signature qu’elle en a reçu notification le même jour.
9. En sixième lieu, si Mme E… soutient qu’elle est entrée en France en 2019, elle ne le justifie pas. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations qu’elle est célibataire et si elle a eu un enfant né en France, elle a précisé qu’il n’est pas à sa charge. Si Mme E… invoque également des risques sérieux de marginalisation, de violences et de discriminations en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, la décision attaquée d’interdiction de retour ne lui impose pas, par elle-même, le retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de motifs humanitaires et de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation commis par le préfet de police lors de l’édiction de l’interdiction de retour d’une durée de 24 mois doivent être écartés.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Il ressort également de ses déclarations qu’elle est célibataire et si elle a eu un enfant né en France, elle a précisé qu’il n’était pas à sa charge et n’allègue ni ne justifie s’occuper de l’entretien ou de l’éducation de cet enfant. Enfin, Mme E… a été placée en garde à vue le 20 janvier 2026 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à l’aéroport de Roissy CDG et est convoquée le 4 avril 2026 devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits similaires commis à l’aéroport de Roissy CDG le 19 novembre 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée prise à son encontre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à (…) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (…) ».
13. Si Mme E… soutient que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français l’empêche de préparer sa défense et d’assister à son procès correctionnel, le 4 avril 2026, la décision litigieuse n’a pas pour effet de la priver de son droit d’accès à un tribunal, ni de son droit à un procès équitable dès lors qu’elle peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 précité doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Cameroun
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Délai ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Retard
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Agence ·
- Courrier ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Mutualité sociale ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Etablissements de santé ·
- Consorts ·
- Santé publique ·
- Décès
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.