Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2305464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 10 juin 2024, M. C B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
— la décision préfectorale du 8 septembre 2022 et la décision implicite de rejet ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision méconnaît l’article 21-24 du code civil et l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né en 1977 et titulaire d’un titre de voyage pour réfugié depuis le 16 novembre 2017, a déposé une demande de naturalisation le 8 février 2022, qui a fait l’objet d’une décision d’ajournement à deux ans par le préfet du Rhône le 8 septembre 2022. M. B A a formé le 27 octobre 2022 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur ce recours. M. B A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. D’une part, M. B A ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale du 8 septembre 2022 serait insuffisamment motivée, dès lors que la décision implicite de rejet de son recours préalable s’est substituée à cette décision, rendant sans incidence les moyens tirés de vices propres de la décision initiale. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A aurait demandé communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. () ".
5. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ».
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
7. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
8. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
9. Il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture du Rhône le 11 février 2022, que, si le niveau linguistique et l’intégration de M. B A à la société française ont été considérés comme satisfaisants, sa connaissance de l’histoire, de la culture et de la société française ainsi que des principes et valeurs essentiels de la République était insuffisante, dès lors qu’il ne connaissait notamment pas la signification du 14 juillet, le mode d’élection du président de la République, le nom de monuments ou lieux connus en France, et n’a pas apporté de réponse aux questions sur les droits et devoirs du citoyen et la signification de la laïcité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B A pour le motif mentionné au point 5 sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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