Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 mars 2026, n° 2602018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026, notifié le 26 janvier suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
- il procède d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle était enceinte de huit mois à la date à laquelle il a été édicté et que son frère réside régulièrement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante soudanaise née le 20 juin 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… a déclaré lors de l’entretien individuel réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 août 2025 qu’elle était enceinte de quatre mois. Ainsi, l’intéressée, enceinte de huit mois à la date de l’arrêté en litige, doit être regardée, compte tenu de sa condition de femme enceinte, qui se trouverait isolée en Italie, comme justifiant d’un état de vulnérabilité particulière aux sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, quand bien même elle n’aurait fait état, avant l’édiction de l’arrêté en litige, d’aucune complication liée à son état de grossesse ou de problèmes de santé. En outre, si les autorités italiennes ont été informées de ce que la requérante était enceinte de quatre mois au début de la procédure « Dublin » par courrier électronique délivré par l’application informatique « Dublinet », ces informations n’ont été transmises que le 13 février 2026, soit postérieurement à l’arrêté en litige, alors qu’il ne ressort pas de la requête adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de la requérante, que son état de grossesse ait été mentionné. Ainsi, l’accord de prise en charge de la requérante donnée par ces autorités ne permet pas d’estimer que ces dernières ont été en mesure de prendre en considération la situation de Mme C… A… et de prévoir, en conséquence, une prise en charge adaptée dès son arrivée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de Mme C… A…, qui entrait dans le dernier mois de sa grossesse à la date de l’arrêté en litige, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile de l’intéressée en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Cette annulation implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de Maine-et-Loire enregistre la demande d’asile de la requérante en procédure normale dans un délai raisonnable qui ne saurait être supérieur à quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Roulleau sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
7. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 6 janvier 2026 portant transfert de Mme C… A… aux autorités italiennes est annulé. Cette annulation comporte pour le préfet de Maine-et-Loire les obligations énoncées aux motifs du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Roulleau, avocat de Mme C… A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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