Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angers (Maine-et-Loire) pour une durée quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile est toujours pendante devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ainsi que l’a reconnu le préfet du Maine-et-Loire, elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’elle a introduit une demande d’asile auprès de l’OFPRA ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette mesure est, par ailleurs, injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut :
— à titre principal :
* au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions de la requête tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 11 janvier 2025 en tant qu’il porte, pour Mme B, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
* à l’incompétence du magistrat désigné au titre de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français devant désormais être portée devant une formation collégiale ;
— à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 en tant qu’il porte, pour Mme B, obligation de quitter le territoire français.
Il fait valoir que :
— il a procédé au retrait, d’une part, de l’arrêté du 11 janvier en tant qu’il porte, pour Mme B, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d’autre part, de l’arrêté du même jour portant, pour cette dernière, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mongole née le 30 septembre 1989, est entrée en France selon ses déclarations en juillet 2024 s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angers (Maine-et-Loire) pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement, à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 3 février 2025, procédé au retrait, d’une part, de l’arrêté du 11 janvier 2025 en tant qu’il porte, pour Mme B, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait fait l’objet d’un recours en annulation. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, en tant qu’elles tendent à l’annulation de ces seules décisions, sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
5. L’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme B à résidence sur le territoire de la commune d’Angers ayant disparu de l’ordonnancement juridique, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de Mme B relatives à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 en tant qu’il porte, pour Mme B, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme B à résidence sur le territoire de la commune d’Angers (Maine-et-Loire) pour une durée quarante-cinq jours.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2500841 tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français à Mme B sont, ainsi que celles relatives aux frais d’instance, renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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