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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2536936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2025 et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a été convoqué dans ses services le 13 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabais, né le 16 août 1994, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juillet 2025. Il fait valoir avoir sollicité, en vain, du préfet de police la fixation d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de résident. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». La juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A… une convocation pour le 13 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande de carte de résident. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le convoquer dans ses services sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il résulte du point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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