Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2401108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin, 2 juillet, 28 octobre 2024 et 15 octobre, 1er décembre 2025 et 28 avril 2026, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que la décision contestée l’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les observations de M. A…,
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 14 septembre 1980 à Moroni (Comores) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 juillet 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande présentée en ce sens a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 avril 2023 puis, par la Cour nationale du droit d’asile le 23 août suivant. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’ordonner son éloignement à destination des Comores où il soutient être exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Par conséquent, en tant qu’il est dirigé contre cette décision, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si au terme d’un récit peu circonstancié et non corroboré par les pièces versées au dossier, M. A… soutient être exposé à de tels risques du fait de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination des Comores, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité des menaces auxquelles il prétend être exposé en cas de retour alors que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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