Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2507059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Cosmeco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2025 et 25 février 2026, la société Cosmeco, représentée par Me Sebban, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’imposition en matière de TVA, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre de la période 2019-2020 pour un montant de
108 034 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’administration fiscale la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de décharge :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du 1 avril 2026 l’administrateur général des finances publiques a procédé au dégrèvement des impositions contestées. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin de décharge par la société Cosmeco sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de société Cosmeco.
Article 2 : L’Etat versera à la société Cosmeco la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cosmeco et à l’administrateur de l’Etat représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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