Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2025, n° 2313755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313755 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 septembre 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, dans un établissement ou un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est entachée d’incompétence dès lors qu’elle relevait du ressort territorial de la commission de médiation de Paris
— la décision n’est pas motivée alors qu’il s’agit d’une décision administrative défavorable
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour être reconnu prioritaire et que la commission ne pouvait lui opposer le motif tiré du principe de la continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri, lequel ne s’applique pas aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile
— le tribunal devra faire application de la règle de l’acquiescement aux faits
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 9 août 2023 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision expresse du 30 août 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». Le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; /() ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif qu’il est déjà pris en charge par le CADA auquel s’applique le principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri et qu’il lui est conseillé de se rapprocher d’un travailleur social pour l’accompagner dans ses démarches. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est hébergé depuis le 31 août 2022 au sein du CADA SOS Paris, et que, s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié le 11 juillet 2023, il a fait l’objet, le 29 août 2023, d’une décision de l’OFII l’autorisant à sa maintenir dans ce lieu d’hébergement jusqu’au 31 octobre 2023. Il en résulte que si le maintien au sein du CADA SOS Paris pour une période de 3 mois à compter de la reconnaissance de sa qualité de réfugié n’avait pas pris fin à la date de la décision de la commission, l’intéressé a bien été invité à libérer la structure d’hébergement sans qu’il dispose de solution d’hébergement alternative. Il résulte également des dispositions précitées de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’hébergement en CADA d’un étranger ayant accédé au statut de réfugié n’est que provisoire, et qu’il a vocation à quitter un tel établissement le plus rapidement possible. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande de logement social 25 juillet 2023 et qu’il est en recherche active de logement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de déclarer sa demande d’hébergement prioritaire et urgente et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 30 août 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin Hamidi, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Martin Hamidi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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