Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 févr. 2026, n° 2601091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Seck, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout document équivalant l’autorisant à séjourner et à effectuer son stage au sein du centre national de la recherche scientifique du 9 mars 2026 au 26 juin 2026, dans l’attente de la décision à intervenir sur sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Seck, avocat de Mme A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 21 novembre 2003 à Libreville (Gabon) et de nationalité gabonaise, est entré en France le 15 juillet 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Ayant suivi une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans et ayant souhaité poursuivre ses études supérieures, elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2023, renouvelée jusqu’au 2 octobre 2023. Par une demande du 21 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant ». Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2026, Mme A… a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout document équivalant l’autorisant à séjourner et à effectuer son stage au sein du centre national de la recherche scientifique du 9 mars 2026 au 26 juin 2026, dans l’attente de la décision à intervenir sur sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Enfin, aux termes de l’article L.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, d’une part, par une requête, toujours pendante n°2408269 du 5 août 2024, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lille l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024, d’autre part, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2026, elle a demandé au préfet du Nord d’abroger cet arrêté. Compte tenu du dépôt de cette demande la veille de l’enregistrement de la présente requête en référé, l’administration n’a pas encore statué sur cette demande qui est en cours d’examen. La mesure par laquelle l’intéressée demande la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui, comme son nom l’indique, autorise la présence de son détenteur sur le territoire français, aurait nécessairement pour effet d’abroger la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour et la mesure d’éloignement prononcées à l’encontre de Mme A… par le préfet du Nord aux termes de son arrêté du 3 juillet 2024. Il s’ensuit que la demande de Mme A… ferait, si elle était satisfaite, nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision.
7. Si l’édiction de l’arrêté du 3 juillet 2024 est antérieure à la validation par Mme A… de son diplôme et à la proposition de stage au sein du centre national de la recherche scientifique, ces circonstances restent sans incidence sur l’obstacle à l’exécution de l’arrêté que ferait une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. De plus, si, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours formé devant le tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français est de nature à suspendre son caractère exécutable d’office pendant la durée de l’instance, il n’ôte pas à cette mesure de police son caractère exécutoire.
8. En l’espèce, la demande d’injonction tend non pas à ce que le juge des référés prescrive toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours dirigé contre une mesure d’éloignement, mais à ce qu’il ordonne une mesure qui aura nécessairement pour effet d’abroger la mesure d’éloignement, outre la décision de refus de titre de séjour. Il s’ensuit que la mesure demandée par la requérante n’est au nombre de celles pouvant être, en l’espèce, prescrites en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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