Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n°2501836, M. D… C…, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement jusqu’au réexamen de son droit au séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente du caractère définitif de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les conclusions aux fin de suspension :
- les conditions d’une suspension de la mesure d’éloignement sur le fondement des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées les 28 octobre et 3 novembre 2025.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 8 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2503025, M. D… C… représenté par Me Guerault demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à toute mesure de contrôle et de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux deux décisions :
- les décisions contestées sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui les fonde ;
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans :
- il a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- l’obligation de pointage est disproportionnée ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Guerault, représentant M. C…, assisté de M. A…, interprète joint au téléphone, qui reprend ses écritures et insiste plus particulièrement sur :
-le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen du droit au séjour global de M. C… ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la circonstance que les conditions aux fins de de suspension de la mesure d’éloignement sont réunies ;
- le moyen tiré de ce que l’obligation de pointage faite à M. C… est disproportionnée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan né le 20 mars 2006 est entré sur le territoire français le 1er septembre 2023. Il a été pris en charge par le service de l’aide social à l’enfance à compter du 16 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2024 et sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité le 14 janvier 2025. Le 26 mars 2025 M. C… a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 10 avril 2025 le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par des décisions du 13 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C… fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation des décisions du 10 avril 2025 et du 13 octobre 2025.
Les requêtes n° 2501836 et n° 2503025 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de la portée des décisions du 13 octobre 2025 contestées par M. C…, destinées à permettre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ses deux requêtes doivent être considérées comme se rapportant à une seule affaire au sens de la loi du 10 juillet 1991, justifiant l’attribution d’une seule aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire que pour l’instance n° 2501836 et de rejeter les conclusions présentées à ces mêmes fins pour l’instance n° 2503025.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. C… est entré récemment en France, est célibataire et sans enfant, qu’il ne peut se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, si M. C… soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas envisagé son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels titres de séjour ne sont pas au nombre des titres délivrés de plein droit. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’était présent sur le territoire français que depuis dix-neuf mois à la date de la décision attaquée. S’il bénéficie d’un contrat jeune majeur dont il respecte les objectifs et s’investit dans l’accompagnement éducatif qui lui est proposé, il est toutefois célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni d’attaches familiales ni avoir noué des liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Au regard de ces éléments, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui-ci tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé, doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-11 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, M. C… fait valoir qu’il craint de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il pourrait être exposé à la vengeance de certains anciens membres arbakis qu’il a dénoncés à la police du fait de violences commises en 2020 dans son village et qui ont désormais rejoint les forces talibanes. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir le bien fondé de ses allégations ni la réalité de ses craintes alors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande sur ce point dans sa décision du 31 octobre 2024. D’autre part, M. C… fait également état des risques qu’il encourt en cas de retour en Afghanistan du fait de son occidentalisation. S’il produit des pièces postérieures à la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2024 qui a rejeté sa demande d’asile sur ce point, faisant état de son apprentissage de la langue française, de sa bonne intégration au sein des structures chargées de son suivi et de son respect des valeurs républicaines, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il serait susceptible de faire l’objet de persécutions en raison de son « occidentalisation » alors qu’il est arrivé très récemment en France et n’établit pas avoir noué des liens particulièrement intenses sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (..). » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire pendant un an.
En ce qui concerne la décision portant prolongation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux années :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 10 avril 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (…), ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Les dispositions précitées n’ont ni pour effet ni pour objet de suspendre le délai de départ volontaire attaché à une obligation de quitter le territoire français et font seulement obstacle à l’exécution effective d’une mesure d’éloignement avant que le tribunal ait statué sur la contestation formée par l’intéressé contre cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours faisant l’objet d’un recours contentieux, une prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être édictée, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…). »
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 13 sur la durée et de ses conditions de séjour sur le territoire français de M. C… et en dépit de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre de deux ans. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 10 avril 2025 doit être écarté.
En second lieu, l’assignation à résidence oblige M. C… à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale situés au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. M. C… ne produit aucun élément circonstancié, relatif à sa situation personnelle, mettant en évidence que l’obligation quotidienne de présentation serait disproportionné
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code d’ l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° d’ l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit’ s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2 l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, les éléments avancés par M. C… ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatride.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 avril 2025 et du 13 octobre 2025. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2501836.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2501836 et 2503025 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. B…
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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