Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 29 sept. 2025, n° 2506231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de l’assignation sont excessives et méconnaissent sa liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Delagne, commis d’office, représentant M. C, qui reprend ses écritures en indiquant que des circonstances nouvelles font obstacle à son éloignement,
— et les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C en notant son hébergement par une ressortissante française.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Si M. C indique être en couple avec une ressortissante française qui l’héberge, il n’établit ni l’intensité ni l’ancienneté de cette relation qui est très récente. Par ailleurs, l’attestation non datée qu’il produit faisant état de ses qualités professionnelles et la promesse d’embauche dont il bénéficie postérieurement à l’arrêté attaqué ne caractérisent pas une intégration particulière alors qu’il ne dispose plus d’un titre de séjour depuis janvier 2023. Ces circonstances sont ainsi insuffisantes pour établir qu’il pourrait disposer d’un droit au séjour justifiant l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et l’intéressé n’établit pas que son éloignement n’est plus une perspective raisonnable. L’assignation à résidence n’est en conséquence pas privée de base légale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Par ailleurs, si M. C soutient que les mesures portant obligation de pointage les mardi et jeudi, sauf les jours fériés et chômés, à dix-sept heures à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande, interdiction de sortir de la commune de Rennes sauf exceptions, et astreinte de demeurer à l’adresse à laquelle il est hébergé à Rennes entre seize et dix-neuf heures chaque jour y compris les week-ends et jours fériés sont disproportionnées au regard des garanties de représentation qu’il présente, il ne justifie pas d’une quelconque impossibilité de respecter les contraintes accompagnant l’assignation à résidence et n’établit pas que ces mesures seraient disproportionnées et entachées d’une méconnaissance de sa liberté d’aller et venir.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. M. C, ainsi qu’il vient d’être dit, n’établit ni l’ancienneté ni même la réalité de la relation qu’il indique avoir avec la ressortissante française qui déclare l’héberger. Il ne fait état d’aucune autre attache en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de la personne qui l’héberge, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ELe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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